Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-27.862
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° V 15-27.862
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Editions Alan Sutton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement [...] ,
2°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Editions Alan Sutton,
3°/ à M. Hubert A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions Alan Sutton,
4°/ au CGEA du Centre-Ouest AGS de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement constitue un licenciement économique, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu'il est constant en droit que l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise les licenciements qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable au cours de la période d'observation de l'entreprise en procédure de redressement judiciaire, a autorité de chose jugée sur le motif économique des suppressions de poste concernées ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2012 énonce expressément que M. Hervé B..., juge commissaire au redressement judiciaire de la société Editions Alan Sutton a, par ordonnance en date du 12.10.2012, autorisé la suppression de 8 postes de travail, dont la liste est citée dans la lettre ; que c'est en vain que Mme Y... prétend que cette ordonnance aurait été obtenue par fraude, en faisant état de l'embauche d'un web-marketer en contrat à durée déterminée le 15 avril 2013, six mois après ladite ordonnance, ce qui ne remet pas en cause l'effectivité des suppressions de postes autorisées, notamment celui d'assistante commerciale occupé par Mme Y... ; que de même, l'affirmation générale selon laquelle les salariés restant ont vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que cela ne soit mentionné au juge-commissaire, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée ; que celle-ci est au demeurant contredite sérieusement par l'appelante, qui produit une attestation de son expert-comptable au sein de Fiducial Expertise montrant une baisse de 30 % de la masse salariale mensuelle (charges comprises), qui est passée de 64 740 € en mai 2012, dernier mois avant le jugement de redressement judiciaire, à 45 230 € en mai 2013, premier mois