Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.995
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° T 16-13.995
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Katia Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Katia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes se dispositions et rejeté l'ensemble des demandes de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Il est constant que Madame Y... a été condamnée par le tribunal de police de Muret pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail de 2 jours sur la personne de Madame A.... Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'enquête de police que ces faits se sont produits à l'intérieur de la boulangerie exploitée par M. Z..., dans le magasin ouvert au public, pendant les heures d'ouverture, alors que Madame A... se trouvait à son poste de travail de vendeuse, et en présence d'un client. Il est établi que Madame Y... est venue à la boulangerie pour reprocher à Madame A... son attitude envers son fils ((ce dernier souffre de déficience mentale), qu'elle a fait tomber de la marchandise se trouvant sur les étagères puis a attrapé Madame A... par les cheveux et l'a fait tomber ; qu'ensuite M. Z... a réussi à la faire sortir à l'extérieur où elle a continué à crier et à proférer des insultes. S'il apparaît ainsi que les faits de violences sur lesquels le licenciement de l'intéressée est fondé sont relatifs à la vie personnelle de la salariée, ils ont été commis sur une collègue de travail, sur le lieu et au temps du travail de celle-ci. En mettant ainsi en danger une autre salariée dans l'enceinte de entreprise, alors qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membre du personnel, Madame Y... a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; En outre Madame Y... a causé un trouble objectif caractérisé au fonctionnement de l'entreprise, dès lors que la scène de violences s'est déroulée devant un client, et s'est prolongée devant le magasin, de sorte qu'elle a nécessairement nui à l'image de l'entreprise dans le petit village de [...]. Le maintien dans l'entreprise de la salariée s'avérant dès lors impossible, son licenciement pour une faute grave caractérisée par des faits indépendants du congé parental, est justifié. En conséquence, le jugement déféré sera réformé et Madame Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Elle devra supporter les entiers dépens. L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les frais qu'elle a exposés dans la présente instance. »
ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le juge doit tenir compte dans l'appréciation de cette faute de l'ensemble des circonstances pour apprécier si le comportement du salarié constitue un risque objecti