Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-10.672

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° F 16-10.672

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, dont le siège est [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

L'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave

AUX MOTIFS QUE en premier lieu, la mise à pied prononcée le 11 juin 2010 avait un caractère purement conservatoire, ainsi que l'employeur l'avait expressément précisé en même temps qu'il avait indiqué que cette décision était prise dans l'attente de 1'aboutissement de la procédure disciplinaire qu' il engageait parallèlement ; que cette mise à pied ne constituait donc pas une sanction ; que le moyen tiré de la règle "non bis in idem" doit dès lors être écarté ; en second lieu, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu 'en l'espèce Z... Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2010 pour avoir eu un comportement inadapté et manqué de politesse à l'égard de Lætitia B..., locataire de l'OPH à YVOIRE,le 10 juin 2010; d'une part, que la matérialité des faits est établie par les déclarations précises et circonstanciées de la victime de l'incident effectuées tant auprès de l'OPH de la HAUTE-SAVOIE que des services de gendarmerie dès le lendemain de leur commission ; que Lætitia B... a notamment indiqué qu'Z... Y... avait persisté à utiliser à son domicile un produit chimique destiné à ôter des taches sur le sol en dépit de ses récriminations - le produit lui piquant fortement les yeux alors même qu'elle était enceinte de huit mois, puis l'avait violemment insultée en la traitant de "pétasse" ; d'autre part, qu'Z... Y... ne peut valablement excuser son comportement par 1' absence de formation, alors même que 1'OPH de la HAUTE-SAVOIE n'a pas failli à ses obligations en la matière ; que les faits commis constituent dès lors bien une faute de nature disciplinaire ; enfin, que, compte tenu de la nature des faits commis le 11 juin 2010 et Z... Y... ayant déjà fait l'objet de deux sanctions en 2009 et 2010 - la première d'entre elles ayant au demeurant rappelé l'existence de problèmes comportementaux, c'est ajuste titre que l'OPH de la HAUTE-SAVOIE a considéré que le salarié avait commis une faute grave ; que, par suite, Z... Y... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à solliciter le paiement de la retenue sur salaire penda