Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.970
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° R 16-13.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , société civile professionnelle dont le siège est [...] , représenté par M. Philippe lehericy.., prise en la personne de M. Lehericy.. , en qualité de mandataire liquidateur de la société Techni métal industrie,
2°/ à la CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise,conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , prise en la personne de M. Lehericy , ès qualités ;
Sur le rapport de M. Maron , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE Jean-Claude Y... a été recruté en qualité de tuyauteur à compter du 1er septembre 1999 par la société Techni Métal Industrie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que la société susvisée, dont l'activité a débuté en 2007, formait avec les sociétés Techni Métal Systèmes et Techni Métal Maintenance le groupe Techni Métal Entreprises, lorsque par un jugement du 28 février 2012, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert contre elle une procédure de sauvegarde ; que par décision du 30 mai suivant de cette même juridiction, la SAS Techni Métal Industrie faisait l'objet d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 août ; que le 27 juin 2012, les plans de cession envisagés étaient rejetés ; que maître Lehericy.. était chargé de représenter la SCP Leblanc Lehericy Herbaut , , désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi ; que Jean-Claude Y... a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2012, et cela en même temps que l'ensemble des salariés à l'exception des salariés protégés qui ne faisaient l'objet d'une mesure identique qu'au mois d'août après autorisation de l'Inspection du travail les concernant ; que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Jean-Claude Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 novembre 2012 en contestation de son licenciement ; qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties ; qu'il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce n'est nullement contesté le motif économique du licenciement ; que seules sont soutenues la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, tant légale que conventionnelle, à l'égard du salarié et la violation par ce même employeur, de la procédure de licenciement économique collectif ; Sur la violation par l'employeur de son obligation de reclassement : Selon les termes de l'article L. 1223-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l