Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10454 F

Pourvois n° H 16-13.479 J 16-13.481 K 16-13.482 N 16-13.484 P 16-13.485

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 16-13.484, P 16-13.485 formés par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre les arrêts rendus le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...]           B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...]                                                                                  ,

2°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...]                                                                 ,

3°/ à M. Florent A..., domicilié [...]                                ,

4°/ à M. Vincent B..., domicilié [...]                                                           ,

5°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Diagnostic medical systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., C..., B... et A... ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 1613484 et P 16-13.485 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pouvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Diagnostic medical systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostic medical systems à payer à MM. Y..., Z..., C..., B... et A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° H 16-13.479,

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Daniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. Y... à Nîmes, alors qu'il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d'ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail ; que le motif économique de la mutation de M. Y... sur le site d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et ostéodensitométrie sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais égalem