Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.479
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvois n° H 16-13.479 J 16-13.481 K 16-13.482 N 16-13.484 P 16-13.485
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 16-13.484, P 16-13.485 formés par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Florent A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Diagnostic medical systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., C..., B... et A... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 1613484 et P 16-13.485 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pouvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Diagnostic medical systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostic medical systems à payer à MM. Y..., Z..., C..., B... et A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° H 16-13.479,
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Daniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. Y... à Nîmes, alors qu'il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d'ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail ; que le motif économique de la mutation de M. Y... sur le site d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et ostéodensitométrie sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais égalem