Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.480

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° G 16-13.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...]           B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...]                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Diagnostic medical systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagnostic medical systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostic medical systems à payer à M. Y... la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic medical systems

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. David Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer la somme de 11 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. Y... à Nîmes, alors qu'il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d'ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail ; que le motif économique de la mutation de M. Y... sur le site d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et ostéodensitométrie sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais également nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il convient d'abord de vérifier si cette réorganisation, invoquée pour procéder à la mutation du salarié, puis pour le licencier consécutivement à son refus d'accepter sa mutation, était réelle et, dans l'affirmative, si elle était justifiée par des difficultés économiques ou nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'or il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'est pas celle qui a été mise en oeuvre, l'employeur ayant choisi en définitive d'externaliser la production d'ostéodensitométrie en la confiant à une autre société et ce avant même le licenciement du salarié ; que pour r