Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-10.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° Z 16-10.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Altead Provence, venant aux droits de la société Altead Revel Transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             14,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à la société Intérim Nation PACA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              , venant aux droits de la société Conti service travail temporaire,

3°/ au Pôle emploi de Vitrolles, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Altead Provence ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altead Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altead Provence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la SAS ALTEAD PROVENCE, venant aux droits de la société REVEL TRANSPORT, à payer à Madame Y..., en sus des indemnités confirmées, les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la salariée affirme qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Au soutien de ses allégations, elle produit un tableau Excel détaillant les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, ainsi que plusieurs attestations rédigées par des salariés ou des clients ; que la salariée produit donc des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; - Sur la demande au titre des heures effectuées du mois d'août 2006 ait 31 décembre 2007 : qu'au cours de cette période, la salariée était employée par la société d'intérim CONTI SERVICE et avait été mise à la disposition de la SARL REVEL TRANSPORT ; que conformément à l'article III du règlement intérieur de la société d'intérim, elle devait remplir chaque semaine des bordereaux d'heures en précisant, notamment, le nombre d'heures travaillées par jour et elle devait faire signer ces documents par un responsable de la société utilisatrice, lequel devait y apposer son cachet ; qu'il est expressément indiqué dans cet article que seuls les bordereaux avec cachet et signature constituent une preuve de la réalité des heures effectuées par l'intérimaire et que c'est sur la base de ces bordereaux que sont établis les paies ; que c'est donc au vu des indications de la salariée que les bulletins de paie ont été remplis, la salariée ayant perçu tous les mois le paiement des heures supplémentaires qu'elle a déclarées avoir effectuées ; qu'à aucun moment la salarié n'a contesté les bordereaux qu'elle a elle-même remplis ; que le tableau qu'elle produit est en contradiction avec le bordereau qu'elle remettait chaque mois à l'entreprise de travail intérimaire et ne tient pas compte des heures supplémentaires déjà rémunérées ; qu'en considération de ces éléments, sa demande de rappel d'heures supplémentaires pendant la période au cours de laquelle elle travaillait en qualité d'intérimaire n'apparaît pas justifiée ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision du juge départiteur qui l'a déboutée de ce chef de demande ; - Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008-2010 : qu'au soutien de sa demande, la salariée produit un tableau déta