Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-19.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° R 15-19.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tagerim, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Tagerim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour la société Tagerim

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Tagerim au paiement de diverses indemnités, à savoir 5 833 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 583,30 euros au titre des congés payés afférents, 35 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 500 euros au titre des congés payés y afférents, 16 769,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave Que la lettre de licenciement du 16 septembre 2008 vise trois griefs - le fait d'avoir signé des chèques pour des notes de frais et des dépenses somptuaires de M. E... contraires aux intérêts du groupe et de ne pas en avoir alerté sa hiérarchie ; - l'acquisition du cabinet TAGERIM ALSACE sans caution bancaire ; - la désorganisation du service comptable. Que, sur le premier grief licenciement Qu'il est reproché à M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles, la société indiquant avoir découvert lors d'un contrôle inopiné des notes de frais du vice-président du groupe M. E... que de nombreuses factures réglées ou sommes prises en charge par la société n'avaient aucun lien avec l'exercice de son activité professionnelle et s'avéraient totalement injustifiées voire frauduleuses ; que M. X... soulève la prescription des faits visés par le premier grief, faisant valoir que la société qui lui reproche d'avoir couvert des frais dispendieux de M. E... en avait nécessairement eu connaissance plus de deux mois avant le 16 septembre puisqu'elle a licencié M. E... par courrier du 15 juillet 2008 : qu'elle a nécessairement été amenée à effectuer des investigations avant cette date et que le contrôle inopiné est intervenu en juin 2008. II ajoute au fond que M. E... étant son supérieur hiérarchique il lui était impossible de dénoncer les faits et qu'au demeurant le montant des dépenses de M. E... était analogue à celui des frais du président M. F... ; La société s'oppose à la prescription et fait valoir qu'elle a interrogé par courrier du 16 juillet 2008 la comptable en charge de ces paiements et que celle-ci lui a répondu le 28 juillet 2008 qu'elle avait alerté à plusieurs reprises M. X... sur le montant et la nature de ces dépenses. TAGERIM indique qu'après vérification elle a constaté que M. X... avait signé les chèques. TAGERIM indique n'avoir eu connaissance de ces faits qu'à compter du 28 juillet 2008 et qu'en conséquence, ils n'étaient pas prescrits au moment de l'envoi de la lettre de licenciement du 16 septembre 2008. Mais la cour observe que la société TAGERIM ne s'explique pas sur les circonstances de la découverte inopinée en juin 2008 des frais litigieux de son vice-président ni su