Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-20.934
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° Q 15-20.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Calor, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Murielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Calor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calor et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Calor.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... a été victime d'une discrimination et d'AVOIR en conséquence dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamné la société Calor à verser à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... dénonce un retard de carrière ayant son origine dans une discrimination fondée sur sa grossesse et la dégradation de son état de santé ; que conformément à l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient à Mme Y... d'établir les éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour la société Calor, dans l'hypothèse où l'existence d'une discrimination serait présumée, de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; Que dans le courant de l'année 1996, la société Calor qui désirait « pourvoir 60 emplois qualifiés d'ici l'an 2000 », a proposé aux « ouvriers des ateliers de production ou des services proches de la production » de suivre une formation étalée sur 18 mois, sanctionnée par la délivrance d'un CAP ; que la note de l'employeur définissait les « emplois cibles» qui devaient être pourvus comme suit: - agent qualifié de Contrôle Réception/Démérite - agent qualifié Essais Qualité (endurance, essais-type, tests consommateurs) - régleur atelier (émaillerie, sérigraphie) - régleur-opérateur Assemblage Matières Plastiques - régleur-opérateur Moulage Plastique - conducteur de machines de transfert - agent qualifié Assemblage (prototypes, pré-série, échantillons, ... ) - agent qualifié Contrôle Central et S.A.V. ; Que lors de la signature de l'engagement de formation, la société Calor s'est engagée à « affecter, au terme de la formation, et en cas de succès, les stagiaires à 1 des emplois-cibles qualifiés» ; Que Mme Y... a obtenu un CAP (exploitation d'installations industrielles) le 25 septembre 1997 ; que l'intéressée qui était alors positionnée niveau I, échelon 2, coefficient 155, est passée au niveau II, échelon 2, coefficient 180 à compter du 1 er octobre 1998 puis au niveau II, échelon 3, coefficient 190, à compter du 1er janvier 1999 ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune revalorisation hiérarchique depuis cette date;
Que Mme Y... a bénéficié d'un détachement au service qualité du l er janvier 2001 au 30 juin 2001 ; que ce détachement, qui lui a ouvert droit à « un sur salaire de 400 francs correspondant aux primes d'équipes perdues », a été successivement prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 puis jusqu'au 31 mai 2002 ; Que l'appelante, qui a été en arrêt maladie, puis en congé maternité et enfin en congé parental entre le 14 janvier 2002 et le 9 juillet 2005, a intégr