Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-23.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° Y 15-23.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale de Crédit agricole Savoie Mont-Blanc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférentes à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15 985,78 euros l'indemnité à laquelle M. X... pouvait prétendre au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la participation et de l'intéressement, il y a lieu de se baser sur la moyenne des trois années ayant précédé le licenciement, soit 2006 à 2008, sans qu'il y ait lieu d'inclure les versements opérés au titre de l'abondement – correspondant seulement à des compléments accompagnant des placements financiers du salarié,

ALORS QUE lorsque l'annulation d'une autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; qu'en retenant qu'il fallait exclure de l'assiette de l'indemnité due à M. X... les sommes dont l'intéressé avait été privé au titre de l'abondement dès lors qu'il s'agissait de compléments accompagnant des placements financiers du salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la Caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie – Mont Blanc soit condamnée à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,

AUX MOTIFS QUE outre l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié non réintégré peut prétendre à l'octroi d'une réparation complémentaire s'il établit que son licenciement, était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X... ne peut utilement prétendre que le juge judiciaire est lié par la décision de l'inspecteur du travail dans la mesure où celle-ci n'était pas définitive et où la décision du ministre l'annulant n'a elle-même été annulée qu'en raison de l'irrégularité formelle de sa délivrance ; qu'en second lieu, M. Jean-Philippe X... a été licencié par courrier du 27 juin 2008 pour avoir commis de graves manquements aux règles bancaires applicables aux crédits ainsi que de nombreuses libertés prises en matière d'octroi de crédits s'inscrivant en infraction avec les délégations de pouvoir mises en place au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ; que, d'une part, ce n'est que le 23 juillet 2007, date de la diffusion de la note spéciale de l'inspection fédérale dressée dans le cadre de sa mission de révision au sein de la caisse de l