Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-26.484

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° X 15-26.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société UPS SCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadia X..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UPS SCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPS SCS et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, du coefficient 108 à compter du 1er janvier 2008, d'avoir condamné la société UPS SCS à verser à Mme X... la somme de 10 400,03 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ;

Aux motifs que s'agissant de la classification de Mme X..., l'appelante a été engagée en qualité de responsable régionale administrative, avec la classification, cadre, position I, coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors en vigueur au sein de la société UPS SCS et jusqu'en 2012 ; que les dispositions de l'article 21 de cette convention permettent de retenir, comme le soutient Mme X... – et comme l'a reconnu la société UPS SCS en cours de procédure – que cette classification n'était pas adaptée aux fonctions qui lui étaient confiées puisque l'intéressée - ainsi qu'il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure, dans sa lettre du 21 avril 2008 où la salariée réclamait encore une actualisation de son salaire, en conséquence de sa nouvelle position ; que la société UPS SCS indique avoir versé à Mme X..., pendant le cours de la présente instance, les sommes de 6 966,79 €, pour la période de 2005 à 2007, puis, de 4 665,40 € pour 2008, au titre de la régularisation salariale qui lui incombait donc en fonction, à tout le moins, des minima conventionnels ; qu'elle soutient n'être plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'appelante ; qu'il y a lieu de rappeler ici qu'en vertu d'un avenant du 3 janvier 2011 conclu entre les parties, Mme X... est « responsable administrative Campus » position II, coefficient 108, sa rémunération étant fixée, dans cet avenant, à la somme annuelle 34 848,96 € payable en douze mensualités de 2 904,08 € – ledit avenant prévoyant, en outre, que Mme X... « conserve le bénéfice de la voiture de fonction qui lui a été attribué, en contrepartie et comme le prévoit la législation en vigueur, un avantage en nature lui sera fait sur sa