Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-12.591
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° W 15-12.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wurth France ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Christophe X... repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Wurth à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement conventionnelles, d'indemnités de préavis et congés payés, et de dommages-intérêts,
Aux motifs que « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l'audience ; Que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; Que M. X... a été licencié pour faute grave ; Que, dans la lettre de licenciement, l'employeur qualifie de faute grave l'insuffisance de résultats et les difficultés managériales ; Que pourtant ni l'un ni l'autre de ces manquements ne relève d'une telle qualification ; Que dans ses conclusions, la société Wurth reconnaît qu'il s'agit en réalité d'insuffisance professionnelle ; Que contrairement à ce qu'elle affirme, elle s'est placée, pour ces manquements, sur le terrain disciplinaire ; Qu'elle ne peut a posteriori déporter ce débat sur le terrain de l'insuffisance professionnelle ; Qu'en conséquence, ces deux griefs sont écartés ; Que demeurent les griefs tenant à l'établissement de faux rapports d'activité et de dissimulation d'activité dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent d'une procédure de licenciement disciplinaire ; Qu'en la matière, la charge et le risque de la preuve pèse sur l'employeur ; Qu'en ce qui concerne le premier moyen soulevé par M. X..., il résulte tant de la lettre de licenciement, que du rapport d'entretien préalable et des relevés versés par la société Wurth que les faits qui lui sont reprochés concernent l'année 2008 jusqu'à tout le moins le 27 mars 2009 ; Que lui est reproché un comportement continu ; Que la procédure de licenciement ayant été engagée le 6 mai 2009, il ne saurait être considéré que la prescription est acquise ; Qu'en conséquence ce moyen est rejeté ; Qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de directeur régional des ventes, M. X... bénéficiait d'une voiture de fonction ; Que les frais d'autoroute et d'essence exposés dans le cadre professionnel étaient pris en charge par la société Wurth ; Que l'employeur soutient que la preuve de ces griefs ressort du croisement entre les rapports d'activité de M. X... et ceux de ses subordonnés et accessoirement des contradictions révélées entre ses rapports mensuels et le rapprochement effectué avec le relevé d'utilisation de son télé-badge figurant sur la facture envoyée à la société ; Que les rapports des subordonnés de M. X... ne sont pas versés aux débats ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la société Wurth produit : les rapports d'activité mensuels établis par M. X... ainsi qu'un relevé commenté des déplacements de M. X... ; Que M. X... ne conteste pas que les mentions portées sur le tableau sont conformes aux relevés de péage générés par ses déplacements ; Qu'en ce qui concerne l'exploitation du télé-b