Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-15.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° N 15-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yvon X..., domicilié [...]                                      ,

2°/ à l'union départementale Y... département du Loiret, (UD Y... Loiret), dont le siège est [...]                               ,

3°/ au syndicat indépendant Y... IBM France, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. I... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de l'union départementale Y... département du Loiret et du syndicat Y... IBM France ;

Sur le rapport de M. I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société IBM France, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait subi, du fait d'une minoration de sa rémunération, une discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné son reclassement au statut cadre coefficient 160, position 3 A 2 et son classement à la Position de Référence Guide 8 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IBM FRANCE à verser différentes indemnités à l'intéressé et aux syndicats intervenants ;

AUX MOTIFS QUE « les panels produits par chacune des parties ont en commun le fait que tous les salariés inclus sans exception ont obtenu au 31 décembre 2012 une rémunération mensuelle et annuelle supérieure à celle de M. X... ; que si les critères de choix des salariés composant ces deux panels peuvent être discutés ainsi que la représentativité de ces deux échantillons par rapport à la population des salariés recrutés en même temps et au même niveau que M. X..., ils aboutissent à un constat analogue et force est de constater que l'employeur qui y avait pourtant tout intérêt, n'a trouvé aucun salarié recruté en 1988 ou en 1989 au même niveau que M. X... dont la rémunération aurait été inférieure à la sienne au terme des 17 années qui séparent son premier mandat syndical de la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il est significatif que la moyenne des rémunérations des 10 salariés choisis par l'employeur pour démontrer l'absence de discrimination soit supérieure de 345 euros par mois à celle de M. X... comme l'énonce la société IBM elle-même dans ses écritures ; ; qu'il apparaît également que la rémunération de M. X... est notablement inférieure à la rémunération moyenne des cadres catégorie C3 tant dans l'établissement C12 – Centre Ouest où elle se situait à 5 038 euros au 24 janvier 2014 que dans la France entière où elle atteignait 6 667 en 2008, 6 811 euros en 2009 et 6 764 en 2010 ; que les appréciations du panel d'IBM n'expliquent pas davantage le fait que l'employeur n'ait trouvé aucun salarié recruté au même moment et au même niveau que Monsieur X..., dont l'évolution de rémunération et de carrière aurait été moins favorable que ce dernier. La discrimination syndicale invoquée par le salarié est donc établie ; (p.12) que l'employeur admet lui-même dans ses écritures que l'évolution des rémunérations n'est pas la même pour tous les types de fonctions de l'entreprise et qu'il n'est pas possible de comparer la