Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-16.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° D 15-16.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RCM constructions métalliques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Me D..., avocat de la société RCM constructions métalliques ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la modification de son contrat de travail soit analysée en une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, que cette sanction soit annulée et que la société RCM soit condamnée à lui payer à ce titre des dommages intérêts.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a éprouvé de réelles difficultés à diriger une équipe depuis sa nomination en janvier 2010 en qualité de maître ouvrier-chef d'équipe. En mai et juin 2011, le salarié a accepté la proposition de l'employeur d'être accompagné par un consultant en ressources humaines, Cap Rh, qui a procédé à un bilan de compétences de l'intéressé. Selon l'attestation du consultant versée aux débats (pièce 4 de l'employeur), ces difficultés managériales ont été confirmées par les tests et les entretiens réalisés ce que M. X... a admis. Au cours d'un entretien en date du 8 juillet 2011 organisé par Cap Rh en présence de l'employeur, il a été proposé à M. X... de reprendre un emploi au sein de l'atelier avec des fonctions et une rémunération identiques sans exercer de fonctions d'encadrement. Dans son attestation, la gérante de Cap Rh, déclare que "M. X... a immédiatement accepté et semblait très soulagé par cette proposition qui correspondait à ses aspirations". Dans ce contexte, un avenant à son contrat de travail a été signé le 21 juillet 2011 au terme duquel le salarié est rémunéré à compter du 1er juillet 2011 au coefficient 230 de la convention collective dans un emploi de serrurier, métallier ; que M. X... soutient que cette modification de son contrat de travail lui a été imposée, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant et qu'il s'agit d'un déclassement disciplinaire motivé par une prétendue erreur sur un chantier. Par courrier du 9 septembre 2011, il a, d'ailleurs, dénoncé sa signature en affirmant qu'il avait été convoqué le 1er juillet pour signer cet avenant le même jour ; que M. X... ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il est établi par le témoignage précité que les parties ont convenu de la nécessité de modifier le contrat de travail le 8 juillet 2011 après un travail d'évaluation et une discussion de deux mois sous l'égide d'un consultant extérieur à l'entreprise. L'avenant qui n'est pas argué de faux ayant été signé le 21 juillet (pièce 17 de l'employeur), il s'ensuit que M. X... a disposé d'un délai de réflexion suffisant avant de souscrire cet engagement. Si la modification du contrat de travail s'est traduite par le renoncement du salarié à des fonctions d'encadrement, son salaire horaire a été, toutefois, maintenu ce qui exclut une décision de déclassement. Le changement de coefficient correspond à une stricte application de la convention collective au regard des emplois respectifs. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié,