Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-18.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° V 15-18.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lapeyre services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre   , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Weissmann    , avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lapeyre services, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Le Corre   , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lapeyre services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapeyre services et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lapeyre services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Lapeyre Services à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour non-respect du DIF, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. X... des frais de location de véhicules abusifs au c ours de la période 2005    / fin 2008, et ce, "de façon quasi continue". M. X... soutient que les faits sont prescrits. La société LAPEYRE SERVICES oppose qu'après un courriel de Mme Z..., responsable du contrôle interne, du 19 novembre 2008 appelant l'attention sur les frais de location de voitures engagés par M. X... en 2007 et 2008, elle a mené des investigations auprès des sociétés de location concernées et également auprès du service d'archivage du groupe auquel elle appartient (SAINT GOBAIN) afin de connaître avec davantage de précision le montant des dépenses engagées par M. X... au cours des années 2005 à 2008; que ces informations ne lui ont été transmises qu'à la mi-janvier et le 19 février 2009. Mais, si le courriel de Mme Z... du 19 novembre 2008 a conduit l'employeur à procéder à des recherches plus approfondies pour connaître le montant des frais de location de véhicules engagés par son salarié depuis 2005, et pour cela, à solliciter le 19 février 2009 (seulement) le service des archives du groupe (pièce 36 de la société LAPEYRE SERVICES), lequel lui a fait parvenir les éléments demandés (listes, factures des sociétés de location ... ) le lendemain, 20 février, il reste que les documents relatifs aux frais de déplacements de M. X..., et notamment à ses frais de location de véhicules, étaient indiscutablement détenus au sein de la société LAPEYRE SERVICES ou, pour les plus anciens, l'avaient été avant d'être archivés. Il est à cet égard observé que les factures des sociétés de location mentionnent toutes le nom et l'adresse de la société LAPEYRE SERVICES. En outre, M. X... fournit des témoignages crédibles d'anciens salariés de la société desquels il ressort que les frais de déplacement et de location de voitures faisaient l'objet d'un suivi régulier par le service du contrôle de gestion et la direction financière (attestations de M