Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° C 15-28.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Orseu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orseu ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euroviande service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroviande service à payer la somme de 3 000 euros à la société Orseu ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné la société EUROVIANDE à prendre en charge le coût de l'expertise et, à ce titre, à payer à la société ORSEU la somme de 40.935,64 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013 sur la somme de 26.013 euros et à compter du 30 janvier 2014 sur le surplus et d'avoir débouté la société EUROVIANDE du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation de l'employeur de supporter le coût de l'expertise : que l'article L. 4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » ; que l'article R. 4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 précités, elle conduit à considérer que l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable ; qu'en tout état de cause, il ne peut le faire dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas saisi le juge judiciaire d'une contestation mais qu'il a au contraire : - indiqué à l'expert, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., son représentant au CHSCT, dans un courriel du 22 mai 2013 : « J'ai bien entendu votre remarque sur un éventuel recours juridique afin de contester; mais notre but n'est absolument pas de contester, c'est la raison pour laquelle je vous ai formulé ces différentes remarques » ; - laissé, sans protester. s'exécuter intégralement la mission, à laquelle il a d'ailleurs participé, peu important à cet égard qu'il n'ait pas réglé les acomptes demandés, son abstention pouvant s'expliquer par des considérations purement financières ; qu'il apparaît donc que la société EUROVIANDE est, en application de l'article L. 4614-13, alinéa 1, du Code du travail, tenue de supporter les frais d'expertise, sans pouvoir remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure ;

ALORS D'UNE PART QUE, si l'article L. 4614-13 du Code du travail dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire, aucun texte ne lui impartit d'agir dans un délai raisonnable ; que, pour retenir que la société exposante était tenue de supporter les frais d