Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-25.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° N 15-25.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Brocade France, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Me E... , avocat de la société Brocade France ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire, et subsidiairement d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. Éric X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires à compter du mois de mars 2013, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a subi une rétrogradation de la part de son employeur qui s'inscrit dans une politique de réduction systématique de la masse salariale ; que cette rétrogradation consistait en une modification d'emploi qu'il a refusée et qui a entraîné petit à petit sa mise à l'écart de l'équipe dès novembre 2012, occasionnant ainsi une baisse de sa rémunération variable fixée en fonction de ses performances ; qu'en outre, la société Brocade a annulé ses stock-options dès le 13 janvier 2013, marquant ainsi une volonté de rupture manifeste du contrat de travail ; que M. X... fait valoir que contrairement aux affirmations de la société intimée, le courrier adressé le 7 janvier 2013 n'est pas une démission et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu de la rupture imposée par l'employeur qui refusait de lui redonner ses fonctions initiales ; que de ce fait, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à réparation ; que la SAS Brocade fait valoir qu'elle souhaitait faire évoluer favorablement le salarié en lui proposant le poste de « Named Account Manager » lui permettant de développer les ventes auprès de ses clients finaux, la rémunération de M. X... restant inchangée ; que la SAS Brocade reconnaît cependant qu'une erreur de plume est apparue sur un bulletin de salaire mais cette erreur a été réparée ; que la SAS Brocade soutient que le courrier du 28 janvier 2013 s'analyse en une démission non équivoque, le salarié insistant sur l'urgence de la situation compte tenu d'un poste trouvé à l'extérieur et rendant impossible l'accomplissement d'un quelconque préavis ; qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 12 novembre 2012, M. X... s'est plaint par mail de graves difficultés dans l'exercice de son contrat de travail, soutenant que l'avenant proposé à son contrat de travail dont il ne lui a pas été possible de disposer d'une copie, modifiait les aspects essentiels de ce dernier en terme de fonction et de responsabilité et de salaire et soulignait que cet avenant proposé devait être « lu et signé en séance » ; que M. B... F... atteste de ce que « à partir du mois de décembre 2012 et