Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-27.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° A 15-27.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens-sigle RATP EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                         ,

2°/ au syndicat UGICT CGT RATP, dont le siège est [...]                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP EPIC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et du syndicat UGICT CGT RATP ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la RATP EPIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la RATP EPIC et condamne celle-ci à payer à M. X... et au syndicat UGICT CGT RATP la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à verser à Monsieur X... les sommes de 35.239,64 € en réparation de son préjudice financier, de 58.506,35 € en réparation de son préjudice de retraite, de 29.253,17 € en réparation de la perte de 20 points de retraite, et de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que les éléments parcellaires produits par la RATP ne permettent pas de justifier objectivement du retard dans J'avancement de M. X... ni même de son positionnement en dessous de la moyenne des salariés du panel ; il convient donc de faire droit à sa demande de re positionnement dans la moyenne des salariés. (. . .) Sur la réparation du préjudice. Sur le préjudice financier relatif à la perte de salaires. La RATP produit en appel, un nouveau tableau de 24 salariés ayant accédé à la catégorie maitrise en 1983 et présents dans l'entreprise au 31/03/2010, elle en déduit que le retard dans fa carrière de M. X... n'est que de 1193 points et ce qui correspond à la somme de 7.199 € sur la base d'une valeur de point de 6,03476. Cependant la cour relève que fa RATP ne s'explique pas sur le choix de ce nouveau panel de 24 salariés alors qu'elle ne critique pas précisément le panel établi par M. X... portant comparaison avec 24 salariés (qui ne figurent pas tous dans le panel RATP), comparaison dont il résulte qu'au 1er novembre 2009, le salaire de M. X... était de 3.774,96 euros à comparer avec la moyenne des salaires qui était de 4.090,22 €, soit une perte mensuelle de plus de 315,26 euros. Dès lors au vu de l'évolution non contestée de la valeur du point (fixé à 6,22408 €), il convient de faire droit à la demande de M. X... de 35.239,64 € au titre de la réparation du préjudice financier subi par lui pour la perte de salaire (préjudice passé). Sur la perte de pensions de retraite. Le fait d'avoir vu sa rémunération minorée pendant sa carrière en/raine nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à retraite et consécutivement une perte dans le niveau de la retraite, préjudice distinct de la perte de salaire. Le jugement qui a refusé d'indemniser ce préjudice doit être infirmé de ce chef. En l'espèce, le salarié base sa demande sur l'espérance de vie moyenne d'un homme né [...] qui est de 70 ans et 1 mois, étant parti à la retraite à 50 ans et 4 mois, il sollicite le manque à percevoir sur 19 années et 7 mois, avec une valeur de point de 6,22408 € et sur la base de 40 points manquant par mois ; le calcul fait sur cette base aboutit à une somme de 58.506,35 € (et non 60.249 € comme demandé), c'est à cette somme qu'est condamnée la RATP. Sur la