Chambre commerciale, 4 mai 2017 — 15-20.340
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° U 15-20.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard et Nicolas X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société UGEPA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bernard et Nicolas X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société UGEPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par un contrat de crédit-bail du 11 avril 2001, la société Unifergie a mis à disposition de la société Abelia Décors (la société AD) un incinérateur ; que les 8 décembre 2004 et 1er juin 2005, la société AD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec poursuite de l'activité, la société Bernard et Nicolas X... étant nommée liquidateur ; que le 17 juillet 2007, la société Unifergie a cédé l'incinérateur, objet du crédit-bail, à la société Ugepa qui a demandé au liquidateur l'autorisation d'accéder au site, s'agissant d'une installation classée, afin de le reprendre ; que s'étant rendue le 10 juin 2010 sur le site, avec l'autorisation préalable du liquidateur, la société Ugepa l'a informé de la disparition de l'incinérateur ; que le 12 janvier 2011, la société Ugepa a assigné la société Bernard et Nicolas X... en responsabilité civile professionnelle ;
Attendu que la société Bernard et Nicolas X... fait grief à l'arrêt de dire bien fondée l'action introduite par la société Ugepa et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 83 720 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel alors, selon le moyen :
1°/ que la faute d'un liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il est établi qu'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en déduisant la faute de la société Bernard et Nicolas X..., qui aurait permis la disparition de l'incinérateur appartenant à la société Ugepa, « d'une défaillance du gardiennage [chargé de surveiller le matériel litigieux] dont [elle] avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi », quand elle relevait elle-même « que [ce matériel] faisait bien l'objet d'un gardiennage et que son accès ne pouvait s'exercer que sur autorisation du liquidateur », ce dont il résultait que le liquidateur judiciaire avait mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité des biens détenus par la société débitrice en s'adressant à une entreprise de gardiennage, satisfaisant ainsi à l'obligation de moyens qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de faute dans le choix qu'il en a fait, un liquidateur ne répond pas du fait des tiers auxquels il est fondé à faire appel ; qu'en déduisant la faute de la société Bernard et Nicolas X... de la défaillance de la société de gardiennage à laquelle elle avait fait appel pour surveiller un site dans lequel était entreposés les biens du débiteur, sans caractériser la faute que ce liquidateur aurait commise en choisissant cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la faute d'un liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en retenant l'existence d'une faute commise par la société Bernard et Nicolas X..., qui aurait permis la disparition d'un incinérateur appartenant à la société Ugepa, sans préciser quelles mesures, autres que le recours à une société de gardiennage chargée de surveiller le site dans lequel ce matériel était entreposé, elle aurait pu adopter, la cour d'appel a privé