Chambre commerciale, 4 mai 2017 — 16-11.152
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° C 16-11.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
2°/ à M. Cosme X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Enez Sun,
3°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Julie Y..., en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun,
défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, et la société Ascagne AJ, ès qualités, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Europe et communication, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Enez Sun, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Ascagne AJ, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe et communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Enez Sun la somme de 3 000 euros et à M. X..., ès qualités, et à la société Ascagne AJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Europe et communication
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Europe et Communication de sa demande de rétractation du jugement du 19 août 2014, qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Enez Sun ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, cette procédure étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que la société Enez sun a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 7 août 2014, alors que l'Urssaf lui avait notifié le 7 avril précédent des chefs de redressement sur lesquels elle avait fait des observations le 30 avril 2014 puis lui avait notifié, le 19 juin 2014, un redressement de cotisations et contributions à concurrence de 1 375 553 euros ; que l'Urssaf a délivré à la société Enez sun une mise en demeure de payer la somme de 1 687 457 euros le 8 août 2014, soit le lendemain du jugement d'ouverture ; que cette circonstance susceptible de se traduire par une dette d'un montant important rapidement exigible, par la délivrance à très court terme d'une contrainte et la mise en oeuvre de mesures d'exécution, ou l'engagement de procédures de contestation longues et coûteuses, constitue par elle-même une difficulté, indépendamment de la légitimité avérée ou non du redressement, ainsi que la société Enez sun l'a exactement soutenu dans sa requête ; qu'il convient d'examiner si la société Enez sun était en mesure de surmonter cette difficulté sans avoir recours à une procédure de sauve