Chambre commerciale, 4 mai 2017 — 15-18.973
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° G 15-18.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, banque coopérative,
2°/ à la société Périn Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière Thémis Acacias Valenciennes,
3°/ à la société Foncière Thémis Acacias Valenciennes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 832 000 € et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les manquements reprochés à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe dans ses relations avec l'emprunteur, il sera rappelé que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'une obligation de mise en garde face à un emprunteur profane ou non avisé, consistant à alerter celui-ci des risques de non remboursement des échéances auxquels il s'expose en cas de crédit excessif et sur les conséquences pouvant en découler, à savoir l'importance de l'endettement ; qu'il incombe en conséquence au banquier qui conteste être tenu d'une obligation de mise en garde de prouver qu'il a contracté avec un emprunteur averti ; qu'est un emprunteur averti, celui dont l'expérience des affaires lui donne l'aptitude de prévenir et de mesurer les risques encourus d'un crédit ; qu'il est constant en l'espèce que lors de la souscription du crédit litigieux au nom de la société Foncière Thémis Acacias Valenciennes, M. Patrice X... exerçait la profession de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans les opérations de défiscalisation au sein de la société Thémis Gestion privée et ce, depuis 1996 ; qu'il a présenté à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, dont il avait antérieurement sollicité le concours pour des opérations à visée identique, une nouvelle opération de défiscalisation portant sur l'acquisition d'une ancienne clinique réhabilitée en quarante-six logements sise à Valenciennes en vue d'en faire une résidence de standing sécurisée avec notamment logement de fonction pour intendant, salle de sport et laverie ; que le montage juridique élaboré prévoyait l'intervention d'une société civile immobilière afin de permettre à des investisseurs qui en devenaient ainsi les associés ou à laquelle ils étaient intéressés au travers de sociétés en participation, de profiter d'avantages fiscaux ; que c'est dans ces conditions qu'après s'être enquis de trouver des investisseurs intéressés à participer à l'opération en qualité d'associés de la société civile immobilière, dénommée Thémis Acacias Valenciennes, et avoir obtenu l'accord de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe pour le financement de l'opération