cr, 3 mai 2017 — 16-84.580

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 16-84.580 F-D

N° 946

JS3 3 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 juin 2016, qui, pour délit de fuite et violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 29 août 2013 au milieu de la nuit, M. X..., chauffeur de taxi, a renversé M. Z..., cycliste ; que, selon les témoins de l'accident, un groupe de quatre cyclistes, dont la victime, roulait en groupe, de front pour deux d'entre eux ; qu'arrivé à leur hauteur et sans doute gêné par leurs évolutions, le taxi les a doublés de près, puis a franchi un feu tricolore, tandis que M. Z... a chuté et s'est légèrement blessé ; qu'une incapacité de travail de cinq jours a été constatée par un médecin, portée à vingt et un jours par un autre ; que poursuivi pour violences, consistant dans le fait de "serrer" les cyclistes, et pour délit de fuite, le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 222-13, 222-20, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, R. 414-4 du code de la route, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant a requalifié les faits de violences volontaires inférieures à huit jours avec arme le 29 août 2013 en violences volontaires supérieures à huit jours avec arme le 29 août 2013, déclaré M. Jean X... coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus, l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ayant rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'ayant déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Z... et l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 9 259,82 euros en réparation de son préjudice corporel ;

"aux motifs que, la cour confirmera le jugement bien motivé du tribunal qui a retenu le caractère volontaire du geste du prévenu et requalifié les faits de la prévention au regard de l'incapacité de travail allongée de la partie civile ; qu'en effet la majeure partie des témoignages recueillis insiste sur le caractère volontaire de M. X..., qui a serré le prévenu sur la droite en le dépassant, ce qui a entraîné sa chute et ses blessures, un seul témoin étant hésitant sur la nature du geste et aucun excluant le caractère volontaire du geste ; que le prévenu, qui nie les violences, exclut lui-même tout caractère involontaire aux faits, arguant avoir dépassé les cyclistes normalement indiquant seulement qu'ils ne l'auraient pas entendu en raison de sa motorisation hybride ce qui est contredit par le fait qu'il dit avoir klaxonné avant de les doubler ; qu'il s'agit donc bien de violences avec arme par destination en l'espèce son véhicule dont il s'est servi pour serrer volontairement M. Z... provoquant sa chute ; que M. X... a poursuivi sa route alors que le silence de son véhicule hybride lui permettait d'entendre le bruit de la chute du cycliste de même que le contrôle nécessaire de ses rétroviseurs après un dépassement lui permettait de voir la chute du cycliste ; qu'en ayant poursuivi sa route alors qu'il venait de provoquer un accident, en ne s'arrêtant pas malgré les témoins qui l'avaient rattrapé et en tentant de redémarrer, il a également commis un délit de fuite ; que la cour confirmera également la déclaration de culpabilité de ce chef, les faits étant établis et les infractions constituées en leurs éléments ; que la cour confirmera la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée bien appréciée par le tribunal dans sa nature et son quantum ; que la cour confirmera le rejet de la demande de dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire la nature du geste commis étant inacceptable au regard du métier de chauffeur de taxi qu'il entend continuer d'exercer ; que compte tenu du caractère volontaire du geste du prév