cr, 3 mai 2017 — 15-85.875

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 15-85.875 F-D

N° 951

FAR 3 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Benedikt X...,

- La société Annuaire FR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2015, qui, pour pratique commerciale trompeuse et infractions aux règles de la facturation, a condamné, le premier, à 37 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde à 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans de fermeture d'établissement, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Annuaire FR et M. Benedikt X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de pratique commerciale trompeuse et d'infractions aux règles de la facturation ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que les parties civiles, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 213-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, 112-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. X... et la société Annuaire FR pour avoir suivi une pratique commerciale trompeuse ou créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent, en l'espèce en entretenant une confusion avec Les pages jaunes et reposant sur des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur plusieurs éléments en diffusant un message ambigu et en proposant un service sans intérêt économique pour le client, et est entré en voie de condamnation en condamnant M. X... notamment à une peine d'interdiction professionnelle ;

"aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le message dont la diffusion est reprochée aux prévenus s'inscrivait dans le cadre d'une prestation de services destinée à des professionnels consistant à leur proposer l'insertion et le maintien dans un annuaire professionnel, pour une période donnée, de leurs coordonnées et de mentions relatives à leur d'activité ; que cette proposition avait été matérialisée par l'envoi en nombre d'un formulaire écrit, imprimé recto verso, intitulé "demande d'inscription", composé comme suit (exemplaires en cote 2 du procès-verbal du 10 avril 2012 du DDPP du Bas-Rhin) : au recto : l'entête "AnnuairePro", suivie du nom du département d'habitation du prospect, le tout imprimé en très gros caractères à l'intérieur d'un cartouche rectangulaire de 2,4 cm X 14 cm sur fond de couleur jaune orangé ; en haut à droite, un bloc comprenant le nom et les coordonnées du destinataire ; en haut à gauche, un bloc comprenant la date du courrier, les coordonnées de la société expéditrice et, sous ce bloc de texte, les mots : "Fax : [...]         gratuit" en gras et en italique, en très gros caractères d'imprimerie, d'une hauteur supérieure à 3 mm, le corps des caractères employés pour ces mots étant le plus gros de toute la page à l'exception de celui utilisé pour l'entête ; venait ensuite le texte suivant : "Demande d'inscription pour l'enregistrement dans notre annuaire régional sur Internet, nous vous prions de vérifier, en cas d'acceptation, vos coordonnées et de nous retourner le formulaire d'enregistrement avant le..." suivi d'une date, correspondant généralement à un délai d'un mois et demi à deux mois ; ensuite un tableau de huit cases, dont le premier rang était imprimé sur un fond coloré de la même couleur que celui employé pour le cartouche de l'entête, comprenant une colonne sur le nom du "département", pré imprimé, une colonne sur la "période d'inscript