cr, 4 mai 2017 — 15-87.817
Texte intégral
N° P 15-87.817 F-D
N° 985
JS3 4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 10 décembre 2015, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle HEMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux dans l'établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2014, a requalifié les manoeuvres frauduleuses « par la production aux victimes de comptes et bilans mensongers » et l'a déclaré coupable d'escroquerie, l'a condamné à un emprisonnement de trente mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec les obligations prévues aux articles 132-44 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 132-45, 1°, du code pénal, au paiement d'une amende de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, sur le délit de faux par altération frauduleuse de la vérité en falsifiant des comptes et bilans de la CECA ouest G. X... et associés, notamment le bilan arrêté au 31 décembre 2004, fait commis entre le 29 mars 2004 et le 1er avril 2005 ; que c'est l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui fixe la saisine de la cour ; que c'est à tort que le tribunal, excédant les limites de celle-ci, a, dans le dispositif du jugement, déclaré M. X..., coupable de faux sur la période comprise entre le 29 janvier 2003 et le 29 mars 2004 ; que, par ailleurs, les termes généraux de la prévention telle que résultant de l'ordonnance de renvoi du 8 août 2011, ne permettent pas à la cour de déterminer le contenu exact des faits objets de sa saisine de ce chef, s'agissant des comptes et bilans autres que celui arrêté au 31 décembre 2004 seul désigné ; que la période de prévention retenue prend en compte à la fois le délai de prescription de l'action publique, la plainte déposée le 29 mars 2007 ne permettant pas de remonter avant le 29 mars 2004, et la date limite de dépôt du bilan de l'exercice 2004, soit le 1er avril 2005 ; que le délit de faux est constitué par le fait, pour une personne chargée de la tenue des comptes d'une entreprise, ou pour le dirigeant de celle-ci partie prenante dans les méthodes comptables utilisées, de faire apparaître sciemment une position comptable fausse, aussi bien par l'omission intentionnelle de certaines écritures, que par l'inscription d'écritures inexactes ; que l'enquête a mis en évidence des actes de falsification d'ordre comptable du fait du recours par M. X... à une méthode d'évaluation forfaitaire de facturation, non critiquable en elle même, mais qui a donné lieu à des écritures de régularisation irrégulières en fin d'exercice ; qu'ainsi qu'il sera analysé plus loin dans le cadre de l'examen des faits d'escroquerie, l'expert a relevé une insuffisance dans la justification des postes de factures à établir et produits constatés d'avance pourtant déterminants dans un bilan d'expertise comptable, une irrégularité des écritures d'ajustement de ces postes et des annexes comptables inadaptées à la réalité des postes travaux en cours et factures à établir, et donc mensongères ; que la substance même du bilan 2004 s'est trouvée altérée ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable de faux par l'altération frauduleuse de la vérité dans l'établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2014, et de le relaxer du surplus des faits poursuivis de ce chef ; que le jugement déféré sera partiellement réformé en ce sens ; que, sur le délit d'escroquerie sur la période du 29 mars 2004 au 31 décembre 2004, notamment le 24 décembre 2004, par production de comptes et bilans falsifiés pour déterminer les sociétés CECA ouest Blavet consultants et CECA ouest golfe consultants à consentir à l'acquisition de la clientèle de la société CECA ouest G. X... et associés ; que, selon acte sous seing