cr, 4 mai 2017 — 16-81.061
Texte intégral
N° R 16-81.061 F-D
N° 996
SL 4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Miele,
contre l'ordonnance n°15 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis. , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-3, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2013 ayant autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux de l'entreprise Miele et a rejeté les autres demandes ;
"aux motifs que, sur le choix de l'Autorité de la concurrence de recourir à la procédure de l'article L. 450-4 du code de commerce : « I. L'Autorité de la concurrence "était pleinement avertie des modalités selon lesquelles la société Miele distribuait ses produits, notamment sur Internet" Le fait d'indiquer que l'administration était au courant de la politique de distribution sélective de Miele ("Élégance" et "Prestige") par le biais de questionnaires que l'Autorité avait envoyé à cette société précédemment, n'exclut pas qu'il soit procédé par la suite à une procédure dite lourde dans l'hypothèse où il existerait une présomption que ce choix soit commun avec d'autres fabricants pour exclure les distributeurs sur internet ne disposant pas de magasins physiques ; que l'Autorité de la concurrence n'a pas à justifier de son choix de recourir à la procédure de l'article L.450-4 du code de commerce laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant et ayant déjà été utilisées ; que ce moyen sera rejeté ;
"1°) alors que les visites domiciliaires constituent une ingérence dans le droit des entreprises au respect de leurs locaux professionnels, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette ingérence doit être nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi ; que la législation et la pratique internes doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l'arbitraire et à ce titre, les juges nationaux doivent se livrer à un contrôle efficace, concret et effectif, de la nécessité de la mesure ; que le recours à la procédure d'enquête lourde de l'article L. 450-4 du code de commerce n'est nécessaire que si le caractère insuffisant du recours à l'enquête légère prévue à l'article L. 450-3 a été constaté du fait des modalités secrètes empruntées par les pratiques objet de l'enquête si bien qu'en se bornant, alors qu'il était saisi par la demanderesse d'éléments établissant que les pratiques de distribution sélective, objet de l'enquête, n'étaient en aucun cas secrètes puisque l'Autorité de la concurrence avait été parfaitement informée de leur existence par la société Miele dans le cadre d'une précédente enquête menée préalablement à un avis sur la situation concurrentielle du secteur du commerce en ligne, à relever que l'Autorité de la concurrence n'avait pas à justifier de son choix de recourir à la procédure de l'article L. 450-4 du code de commerce laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant et ayant déjà été utilisées, le premier président, qui s'est prononcé par un motif général et abstrait n'établissant pas qu'il s'est livré à un contrôle concret et effectif de la nécessité de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 450-4 du code de commerce eu égard à l'insuffisance du recours par l'Autorité de la concurrence à la procédure de l'enquête légère de l'article L. 450-3 du code de commerce, a méconnu les exigences de l'article 8 de la Conventi