cr, 4 mai 2017 — 16-81.062
Texte intégral
N° S 16-81.062 F-D
N° 997
SL 4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La sociéte Electrolux France,
contre l'ordonnance n°6 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté l'ensemble des demandes de la société Electrolux France, à l'exception de celle tendant à l'annulation des pièces numérotées 30 à 31, et confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisie effectuées les 17 octobre et 18 octobre 2013 ;
"aux motifs que les enquêteurs ont utilisé des méthodes disproportionnées au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les atteintes aux principes d'inviolabilité du domicile de la personne morale doivent être strictement proportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en procédant à une saisie massive des messageries des fichiers informatiques sans prévoir de garanties adéquates au respect des droits de la défense, les enquêteurs ont eu recours aux méthodes les plus intrusives de manière injustifiée ; que l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'« il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que sur le caractère massif et indifférencié de la saisie, il y a lieu d'indiquer que la pratique en matière de visite domiciliaire consiste à effectivement introduire des mots clés mais également à introduire d'autres mots ou noms qui permettent une discrimination pour éviter de copier notamment, les correspondances échangées entre le ou les avocats et leurs clients ; que ceci étant précisé, une saisie lorsqu'elle est opérée dans ces conditions, ce qui semble être le cas en espèce, ne présente pas un caractère massif et indifférencié sous réserve que l'extraction des fichiers informatiques opérée par des agents de l'administration, assistés d'un officier de police judiciaire, soit faite à partir de mots-clés dont l'intitulé est en lien avec le champ d'application de l'autorisation du juge ; que par ailleurs, le procès-verbal de visite et de saisies fait état d'un logiciel «Encase» utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel est un logiciel d'investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur ; que ce logiciel n'a pas été utilisé pour quatre salariés pour lesquels des éditions papiers ont été imprimées sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en la présence d'un représentant de l'entreprise qui ont pu constater la régularité des saisies effectuées par les rapporteurs et que celles-ci figurent avec une description suffisante dans les inventaires papiers, permettant sans équivoque de les identifier et de constater qu'elles entrent dans le champ d'application de l'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de l'inventaire que l'administration est intervenue de manière sélective et ciblée que cette sélection ressort d'une part du nombres de fichiers saisis sur la totalité des fichiers existants (ratio de 0,08% selon l'Autorité de la concurrence) et de quelques per