cr, 3 mai 2017 — 16-86.155
Textes visés
- Articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-5 du code pénal et 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
Texte intégral
N° C 16-86.155 FS-P+B+R+I
N° 1050
VD1 3 MAI 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. X... Y..., M. Nassim Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui, pour non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, a condamné, le premier, à cinq mois d'emprisonnement, le second, à trois mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. B... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. le premier avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ;
Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-5 du code pénal et 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Attendu que le droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commande au juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, de s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;
Attendu que, selon le troisième de ces textes, le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il détermine, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées audit article 2 ; que cette personne peut également être astreinte, d'une part, à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures, d'autre part, à se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence déterminée dans la limite de trois présentations par jour ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 juillet 2016, le ministre de l'intérieur a pris, au visa, notamment, de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, deux arrêtés d'assignation à résidence visant MM. Z... et X... Y..., lesquels ont été notifiés aux intéressés ; que ces arrêtés ont astreint M. Y... et M. Z..., d'une part, à résider, le premier sur le territoire de la commune d'Ostwald(67) et le second sur celle de Strasbourg(67), chacun ayant, en outre, obligation de demeurer à une adresse déterminée pour la nuit selon un horaire précis, d'autre part, à se présenter quotidiennement, à heures fixes, à l'hôtel de police de Strasbourg ; que l'arrêté concernant Y... a précisé que les déplacements effectués par ses soins afin de se conformer à cette dernière obligation constituaient la seule dérogation à l'obligation de résidence qui lui a été imposée ; que chacun de ces arrêtés a été motivé, d'une part, au regard de la gravité de la menace terroriste sur le territoire national, d'autre part, compte-tenu d'éléments propres à chacun des deux prévenus relevant de leurs activités, de documents possédés par eux ou consultés par leur soin, ainsi que de la personnalité et de l'activité de certains de leurs contacts ; qu'une enquête a été ouverte à la suite du recueil de l'information par des policiers de ce que ces deux personnes s'étaient soustraites aux obligati