Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-13.790

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-2</a> du code du travail.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil, dans leur rédaction applicable.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° V 16-13.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Multithématiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Multithématiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Multithématiques en qualité de réalisateur bandes-annonces à compter du 5 septembre 2007 et jusqu&apos;au 22 août 2013 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour la chaîne TPS Star ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l&apos;exécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d&apos;activité définis par décret ou par voie de convention ou d&apos;accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu&apos;il est d&apos;usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l&apos;activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu&apos;en l&apos;espèce il résulte de l&apos;accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d&apos;usage peuvent être conclus par les entreprises dont l&apos;activité principale relève de l&apos;une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu&apos;il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l&apos;entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d&apos;usage est en conséquence régulier pour l&apos;emploi d&apos;un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu&apos;en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d&apos;une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société » et, d&apos;autre part, sur « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », circonstances insusceptibles à prouver que le recours aux services du salarié visait à un pourvoir un emploi durable de la société sur la période en cause, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l&apos;accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l&apos;accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l&apos;audio-visuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n&apos;est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d&apos;usage ; qu&apos;en l&apos;espèce, la société exposante faisait valoir que l&apos;accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable à l&apos;eentreprise et négocié et sign