Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-26.221
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° M 15-26.221 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M. [B] en qualité de jardinier par titre de travail simplifié ; qu'estimant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la Caisse générale de sécurité sociale et en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, le salarié a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'aucun des griefs du salarié n'étant fondé, la prise d'acte s'analyse donc en une démission ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [B] à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat de travail Aux termes des articles L 7232-6 et l 3123-14 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé quand la durée du travail excède 100 jours par année civile ou huit heures par semaine. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de faire signer à son salarié un contrat de travail à temps partiel. En l'espèce, il résulte clairement de l'aveu même de l'employeur que le salarié travaillait plus de huit heures par semaines (trois jours par semaine de 7 h à 13 h). Or aucun contrat de travail n'a été conclu. Toutefois, même si l'employeur aurait dû faire signer un contrat de travail à M. [N], et qu'en l'a