Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-10.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° E 16-10.510 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Euroviande service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le changement de lieu de travail, décidé dans l'intérêt légitime de l'entreprise, était intervenu en application de la clause prévue par le contrat de travail et que le salarié ne justifiait pas que les affectations refusées auraient gravement porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle M. [L] a déclaré renoncer ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR analysé en une démission sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR débouté monsieur [L] de ses demandes de rappel de salaires au titre des mois de décembre 2010 et janvier 2011, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, et de l'AVOIR condamné à verser une somme de 2 461 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la société Euroviande ; AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la circonstance que la prise d'acte soit un mode autonome et immédiat de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'interdit pas à ce dernier de poursuivre en justice la qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [S] [L] est en conséquence recevable en son action tendant à voir juger que sa prise d'acte du 20 janvier 2011 doit produire les effets d'un licenciement injustifié ; que ni le fait que le salarié ait notifié dès le 8 décembre 2010 son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, ni la circonstance de l'existence d'un conflit entre les parties à ce sujet ni le fait que l'alinéa 2 de la clause de mobilité érige un refus de rejoindre une nouvelle affectation en motif de licenciement n'imposait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en engageant une procédure de licenciement ; que ces moyens sont mal fondés ; que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [S] [L], dont la validité n'est pas discutée, prévoit que la mobilité pourra s'entendre de dép