Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-12.295

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° V 16-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Aba action, association régie par la loi du 1er juillet 1901, anciennement dénommée Pas à Pas Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Aba action, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), qu'engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Pas à pas Vaucluse, nouvellement dénommée Aba action, Mme [Y], victime d'un accident du travail le 5 avril 2012, a été depuis lors en arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2012 en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, alors selon le moyen : 1°/ qu'il était constant aux débats que l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail avait trouvé son terme le 30 septembre 2012 et que la salariée, à compter de cette date, était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ; que si la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, la cause de cette suspension, postérieurement à la consolidation intervenue le 30 septembre 2012, n'était plus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L. 1226-9 du code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement était nul, que la procédure de licenciement avait été engagée « dès le 6 septembre 2012 » soit avant le terme de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; Et attendu que, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, victime d'un accident du travail, n'avait pas été soumise à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ; D'où i