Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-10.729
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° T 16-10.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lascap, sous enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [M] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lascap, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lascap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lascap à payer à M. [M] la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lascap IV. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5.401,76 € à titre d'indemnité de préavis, 540,18 € au titre des congés payés y afférents, 1.620,53 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 162,05 € au titre des congés payés y afférents, 6.267,11 € à titre d'indemnité de licenciement ainsi que 2.000 € et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté qu'au titre de ses missions, et en sa qualité de manager du rayon boucherie, monsieur [M] était le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité. Attendu qu'après s'être vu notifier une mise à pied conservatoire le 15 juillet 2011, monsieur [M] s'est vu convoquer le même jour à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde, puis, par lettre du 1er août 2011, s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Qu'aux termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, il lui est indiqué qu'il a été constaté, le 15 juillet 2011, qu'en tant que chef boucher de la société, il avait donné l'ordre à ses bouchers, et lui-même participé, au déballage de la viande à date courte et du jour, afin de la retravailler en la parant ou en la hachant pour réaliser des saucisses et des merguez, ceci dans le but de remettre à la vente ces produits avec une nouvelle date, prolongeant ainsi la limite de consommation de la viande en rayon. Que ladite lettre lui rappelait que ces faits constituent une violation grave des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, pouvant mettre en jeu la vie des clients et rappelait le risque pénal ou civil d'une telle pratique, qui aurait pu mener à la fermeture administrative du magasin. Attendu que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute. Attendu qu'au soutien de sa demande, la société LASCAP indique que de graves manquements dans le rayon boucherie ont été révélés lors d'un contrôle inopiné réalisé le 15 juillet 2011. Attendu que madame [C], sollicitée ce jour en tant que déléguée du personnel afin d'assister au contrôle d'hygiène et de sécurité alimentaire sur ce rayon, a attesté que, lors de celui-ci, il s'est avéré que le chef boucher se livrait à la transformation de viande sous barquette du rayon libre-service en chair à saucisse, merguez et godiveau, tout en indiquant qu'elle n'avait jama