Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-13.220
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° A 16-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ourson bleu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ourson bleu ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté le contredit de compétence, d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent, dit le tribunal de grande instance de Créteil compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification des relations contractuelles, aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'« il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; qu'il n'est pas contesté que M. [A] [N] n'a ni signé de contrat de travail avec la SAS Ourson Bleu, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir la réalité d'une relation salariée avec cette société ; que M. [A] [N] produit notamment à l'appui de son argumentation : - le contrat d'exercice libéral, du 21 juin 2010, qu'il a conclu avec la SAS Ourson bleu, - des relevés de transports de nuits et de week-end qu'il a effectués, - ses fiches de demandes d'honoraires de 2010 : 21.300 euros en février, 25.800 euros en mars, 18.150 en avril, 21.300 euros en mai, 25.500 euros en juin, 15.900 euros en septembre, 25.200 euros en octobre, 24.300 euros en novembre, 29.400 en décembre, - ses fiches de demandes d'honoraires de 2011 : 32.700 euro