Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-14.767

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° H 16-14.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine [O], domiciliée chez M. et Mme [O], [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes formulées à l&apos;encontre de M. [W], tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa résiliation aux torts de l&apos;employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat et ses conséquences : en cause d&apos;appel, Mme [O] n&apos;a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède qu&apos;elle n&apos;a travaillé pour [V] [W] que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, et que la relation de travail a pris fin au terme convenu. Dès lors, la demande de résiliation ne peut qu&apos;être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d&apos;une part, des indemnités de rupture d&apos;autre part » (arrêt attaqué, p. 4 et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l&apos;audience du Bureau de Jugement du 15novembre 2013, Maître DELEPLANQUESEGARD CHRISTINE, Conseil de Madame [O], s&apos;est engagé dans le cadre du délibéré à fournir au Conseil de céans, dans un délai de quinze jours, les éléments sur la situation financière de Madame [O] et des relevés de comptes bancaires de la période durant laquelle Madame [O] prétend avoir été salariée de Monsieur [W] sans avoir perçu de salaires ;qu&apos;à ce jour lesdits éléments n&apos;ont toujours pas été transmis ; qu&apos;en l&apos;absence lesdits documents, Madame [O] n&apos;apporte pas d&apos;éléments probants pouvant éclairer le Conseil sur le bien-fondé de ses prétentions » (jugement entrepris, p.4), ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions d&apos;appel récapitulatives (p. 12), au visa de l&apos;article L.1231-1 du code du travail, Mme [O] avait « demandé à la cour de requalifier le contrat de Mme [O] en contrat à durée indéterminée et de prononcer la résiliation au tort de l&apos;employeur » ; qu&apos;en affirmant qu&apos;« en cause d&apos;appel, Mme [O] n&apos;a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée », la cour d&apos;appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, par ailleurs, QUE « conformément au droit commun, il appartient à celui qui invoque l&apos;existence d&apos;un contrat de travail d&apos;en apporter la preuve ; Mme [O] affirme avoir travaillé dans l&apos;entreprise de son ancien compagnon dès 2003, avoir continué à le faire pendant son congé parental de 2002 à 2005 et avoir quitté le domicile conjugal en mars 2010 &quot;suite à une énième dispute&quot;; elle n&apos;aurait accepté d&apos;y revenir qu&apos;à condition d&apos;être déclarée, raison pour laquelle le contrat de travail aurait é