Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-14.767
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° H 16-14.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine [O], domiciliée chez M. et Mme [O], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W], tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa résiliation aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat et ses conséquences : en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'a travaillé pour [V] [W] que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, et que la relation de travail a pris fin au terme convenu. Dès lors, la demande de résiliation ne peut qu'être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, des indemnités de rupture d'autre part » (arrêt attaqué, p. 4 et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l'audience du Bureau de Jugement du 15novembre 2013, Maître DELEPLANQUESEGARD CHRISTINE, Conseil de Madame [O], s'est engagé dans le cadre du délibéré à fournir au Conseil de céans, dans un délai de quinze jours, les éléments sur la situation financière de Madame [O] et des relevés de comptes bancaires de la période durant laquelle Madame [O] prétend avoir été salariée de Monsieur [W] sans avoir perçu de salaires ;qu'à ce jour lesdits éléments n'ont toujours pas été transmis ; qu'en l'absence lesdits documents, Madame [O] n'apporte pas d'éléments probants pouvant éclairer le Conseil sur le bien-fondé de ses prétentions » (jugement entrepris, p.4), ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 12), au visa de l'article L.1231-1 du code du travail, Mme [O] avait « demandé à la cour de requalifier le contrat de Mme [O] en contrat à durée indéterminée et de prononcer la résiliation au tort de l'employeur » ; qu'en affirmant qu'« en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, par ailleurs, QUE « conformément au droit commun, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Mme [O] affirme avoir travaillé dans l'entreprise de son ancien compagnon dès 2003, avoir continué à le faire pendant son congé parental de 2002 à 2005 et avoir quitté le domicile conjugal en mars 2010 "suite à une énième dispute"; elle n'aurait accepté d'y revenir qu'à condition d'être déclarée, raison pour laquelle le contrat de travail aurait é