Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-29.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° J 15-29.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pros finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pros finances ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [H] [F], épouse [L], de ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PROS FINANCES à lui payer les sommes de 8 175 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 817,50 euros de congés payés y afférents, et 3 406,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société PROS FINANCES aux sommes de 40 250 [4 250] euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 405 euros au titre des congés payés y afférents, 3 406, 25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 13 000 euros au titre du licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, la cour est saisie uniquement par Madame [F] ([L]) du point de savoir si elle est restée salariée à compter du 1er avril 2006 de la société PROS FINANCES dans les conditions initiales de son contrat de travail du 30 décembre 2002 ; qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de cette société holding son cocontractant ; que la question de l'existence d'un contrat de travail liant Madame [F] ([L]) à la société VISIO NERF, distincte de celle de la régularité de la modification du contrat de travail conclu par elle avec la société PROS FINANCES, n'a pas été soumise à la cour, aucune des parties n'ayant jugé utile d'appeler la société VISIO NERF à la procédure ; qu'en conséquence, les demandes de Madame [F] ([L]) relatives à sa relation de travail et à ses droits acquis auprès de la société VISIO NERF, qui n'est pas à la cause, seront déclarées irrecevables ; que contrairement aux dires de l'appelante, la société PROS FINANCES a bien contesté, dans le cadre de la présente procédure, sa qualité d'employeur unique de Madame [F] ([L]) en lui déniant notamment le droit de se prévaloir des droits acquis auprès de la société VISIO NERF, qui n'a pas été appelée à la cause (page 38 conclusions intimée) ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a signé avec la société PROS FINANCES aucun avenant à son contrat de travail réduisant la durée de son temps de travail complet à un temps partiel (mi-temps) à compter du 1er avril 2006 ; que la réduction du temps de travail, qui nécessite un écrit pour tout contrat à temps partiel en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail de Madame [F] ([L]) exigeant l'accord écrit de cette dernière ; que le fait qu'elle ait été informée et qu'elle ait reçu deux bulletins de salaire mensuels depuis cette date sans protester est totalement inopérant sur la régular