Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-22.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° B 15-22.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Comptoir dentaire lorrain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir dentaire lorrain ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté la salariée de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires, aux termes de l&apos;article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail effectuées, l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l&apos;appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n&apos;incombe spécialement à aucune des parties et que l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] estime avoir accompli 1 062 heures supplémentaires de septembre 2003 à juin 2006, pour une somme de 8 081,82 euros bruts ; qu&apos;en l&apos;espèce, à l&apos;appui de sa demande, Mme [L] produit : un décompte des heures supplémentaires qu&apos;elle soutient avoir accomplies de septembre 2003 à juin 2006, pour un total de 1 062 heures supplémentaires, soit la somme de 8 071,20 euros, avec le détail par mois (elle déduit, pour chaque mois, le nombre d&apos;heures supplémentaires accomplies en soustrayant du nombre total d&apos;heures réalisées le nombre d&apos;heures prévues à son contrat de travail), la copie de ses agendas dont elle affirme qu&apos;ils concernent les périodes de septembre 2003 à novembre 2003, de septembre à décembre 2004, de janvier à décembre 2005 et de janvier à juin 2006 (étant précisé qu&apos;elle ne produit pas les originaux, qu&apos;à l&apos;exception de celui produit pour l&apos;année 2003, les dates ne sont pas lisibles, en ce que ce sont des copies incomplètes qui ont été produites sur lesquelles les dates n&apos;apparaissent pas), ses feuilles de route pour septembre, octobre, novembre et décembre 2003, ainsi que pour octobre, novembre et décembre 2004 ; qu&apos;il s&apos;ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l&apos;employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l&apos;employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [L] ; qu&apos;en revanche, il soutient que la salariée, qui avait un horaire de 35 heures par semaine, pouvait organiser librement son emploi du temps, ce qu&apos;elle ne conteste pas ; qu&apos;il convient de constater, sur ce point, qu&apos;effectivement la nature de ses fonction