Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-22.578
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° B 15-22.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comptoir dentaire lorrain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir dentaire lorrain ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] estime avoir accompli 1 062 heures supplémentaires de septembre 2003 à juin 2006, pour une somme de 8 081,82 euros bruts ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [L] produit : un décompte des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies de septembre 2003 à juin 2006, pour un total de 1 062 heures supplémentaires, soit la somme de 8 071,20 euros, avec le détail par mois (elle déduit, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires accomplies en soustrayant du nombre total d'heures réalisées le nombre d'heures prévues à son contrat de travail), la copie de ses agendas dont elle affirme qu'ils concernent les périodes de septembre 2003 à novembre 2003, de septembre à décembre 2004, de janvier à décembre 2005 et de janvier à juin 2006 (étant précisé qu'elle ne produit pas les originaux, qu'à l'exception de celui produit pour l'année 2003, les dates ne sont pas lisibles, en ce que ce sont des copies incomplètes qui ont été produites sur lesquelles les dates n'apparaissent pas), ses feuilles de route pour septembre, octobre, novembre et décembre 2003, ainsi que pour octobre, novembre et décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [L] ; qu'en revanche, il soutient que la salariée, qui avait un horaire de 35 heures par semaine, pouvait organiser librement son emploi du temps, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'il convient de constater, sur ce point, qu'effectivement la nature de ses fonction