Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-26.472
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° J 15-26.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aube charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [A] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Aube charpente, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aube charpente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aube charpente la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Aube charpente PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de l'absence de prise en compte du temps de trajet entreprise chantier comme temps de travail effectif, condamné la société Aube Charpente à payer à M. [F] les sommes de 6.174,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2008 à décembre 2012, outre 617,43 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; AUX MOTIFS QU'il sera observé que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié est contraint de passer par l'entreprise avant de se faire transporter sur le chantier ou pour prendre possession du véhicule de l'entreprise pour transporter du personnel sur le chantier ; qu'en l'espèce, si la note de service en date du 4 février 2013 précise que les horaires de présence sur les chantiers représentaient 39 heures et indique les conditions de rémunération du temps de trajet en distinguant cinq hypothèses, il appartient à M. [F] de démontrer qu'il rendre dans la catégorie 5, à savoir qu'il est un salarié qui « conduit à la demande expresse de son employeur, un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise au chantier » pour lequel la note de service prévoit expressément que « le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel » ; que cette preuve est rapportée par les éléments concordants suivants : la note de service du 27 décembre 2011 par laquelle le gérant de la société indique : « Nous mettons à disposition un véhicule 5 places pour M. [T] D. et M. [F] [A] pour qu'ils puissent se rendre à l'entreprise Aube Charpente à Ossey Les Trois maisons. Mais ils auront la charge d'amener avec eux les salariés qui n'ont pas de permis ou de moyen de locomotion. Le point de départ se trouvera chez M. [T] D. aux heures habituelles, tout retard sera perçu comme absence, au départ de ces deux personnes le véhicule ne sera plus » et par deux attestations manuscrites émanant d'anciens salariés de la société Aube Charpente (M. [I] et M. [U]) et qui précisent que le salarié les véhiculait avec une camionnette du chantier mise à sa disposition au sein de l'entreprise et que le trajet comportait un aller au siège de la société, un départ du siège et une arrivée sur le chantier puis au retour un trajet du chantier au siège ou l'hôtel selon les cas ; que ces deux attestations non discutées par l'employeur confortant la note de service suffisent à démontrer que le salarié était contraint de passer par l'entreprise