Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-27.317
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° C 15-27.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement [Adresse 1] EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'établissement [Adresse 1] EPIC, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement [Adresse 1] EPIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement [Adresse 1] EPIC à payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'établissement [Adresse 1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser la somme de 133 919,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 15 septembre 2011 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnité chômage éventuellement versées à la salariée, et ce dans la limite de six mois et a condamné l'employeur, outre aux dépens, à payer à salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 (antérieurement article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 comportant des dispositions identiques), dans chaque office de l'habitat, un salarié peut saisir la commission disciplinaire de tout projet de sanction qui a une incidence immédiate ou non sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L 1232-2 ou à l'article L 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné.'» En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [G] n'a pas été avisée, dans la lettre de convocation, de la possibilité de saisir la commission de discipline, alors que cette information constitue une garantie de fond pour le salarié dont l'omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Pour s'opposer à ce moyen, la société [Adresse 1] expose qu'il n'a été soulevé que devant la Cour d'appel, que le décret n'impose en aucun cas d'informer le salarié par écrit et que cette possibilité, précisément, a été évoquée oralement lors de l'entretien, comme c'est toujours le cas ; que madame [G] était d'ailleurs parfaitement au courant puisque durant ses presque 20 ans de carrière, en tant que directric