Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-10.516
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° M 16-10.516 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agir sécurité, entreprise privée de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Agir sécurité ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [X] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappels d'heures supplémentaires, indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de -faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient d'abord .au juge de rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que, sur la résiliation Judiciaire du contrat de travail, M. [X] fonde de sa demande en résiliation judiciaire sur le fait que son employeur lui aurait imposé une modification de son contrat travail et d'autre part de ne l'aurait pas rémunéré de ses heures supplémentaires effectuées chaque mois ; que le contrat de travail signé entre M. [X] et la société AGIR SÉCURITÉ le 2 novembre 2008 contient les dispositions suivantes : « Article 3 : Fonctions et attributions. vous assurerez la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes conformément aux procédures et aux consignes du poste établi par le client et la société AGIR SÉCURITÉ dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, de ses notes de service, d'information et de circulaires - « Article 7 : Horaires de travail, les horaires de travail seront effectués en fonction des plannings toutes les fins de la semaine pour la semaine suivante dans les magasins et entreprises mentionnés et aux horaires fournis - Vous êtes amenés à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective). Ce travail est exécuté conformément au planning remis ou affiché sur le site de travail ou à défaut tenu à votre disposition et vous appartient d'en prendre régulièrement connaissance. Cet horaire de travail sera susceptible de modifications en fonction des conditions particulières de travail et pour répondre aux nécessités du service. Article 14 -Dispositions diverses Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et de la convention en vigueur et M. [X] déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et avoir été informé de ce que la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉ