Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-26.396
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 15-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport Help service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transport Help service ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [T] verse aux débats des tableaux de calcul établissant selon lui qu'en 2011 et 2012, 147,17 heures ne lui ont pas été payées ce qui équivaut, rapporté à une durée de 5 ans, à 367,925 heures soit un total de 5 629,25 € dont il demande le paiement ; que la cour relève que les tableaux fournis par le salarié pour l'année 2011 et 2012, qui selon lui justifient une différence à son profit de 147,17 € à partir desquels il fait une extrapolation sur la période quinquennale ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l'absence de paiement des heures supplémentaires alléguée et étayer sa demande alors que l'employeur établit, lui, avoir procédé au paiement des heures supplémentaires en fonction des mentions apparaissant sur les bulletins de salaire et les relevés de temps du salarié ; que la demande de paiement des heures supplémentaires présentée sera par conséquent rejetée ; que de ce fait la demande présentée pour travail dissimulé sera également rejetée ; ET QUE sur les repos compensateurs, M. [P] [T] soutient que 12,92 repos compensateurs n'ont pas été pris et payés en s'appuyant sur un tableau qu'il communique en pièce 18 ; que cependant l'employeur démontre que les repos compensateurs auxquels le salarié avait droit ont été payés ainsi que l'établissent les bulletins de paie versés aux débats ; que par ailleurs l'information sur les repos compensateurs était régulièrement fournie au salarié sur ses bulletins de paie qui mentionnent systématiquement le nombre de jours de repos acquis, pris et leur solde ; que les demandes formées à ce titre par M. [P] [T] seront par conséquent rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement des éléments de rémunération, de rapporter la preuve du paiement desdits éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dont l'existence n'était pas contestée, que les pièces qu'il produisait n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité d'une absence de paiement de ces heures, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé en conséquence l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délivrance par l'employeur des bulletins de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées et il doit impérativement, pour démontrer s'être acquitté de son obligation, prouver le paiement de ces sommes, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en se