Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-26.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 15-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Transport Help service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transport Help service ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [T] verse aux débats des tableaux de calcul établissant selon lui qu&apos;en 2011 et 2012, 147,17 heures ne lui ont pas été payées ce qui équivaut, rapporté à une durée de 5 ans, à 367,925 heures soit un total de 5 629,25 € dont il demande le paiement ; que la cour relève que les tableaux fournis par le salarié pour l&apos;année 2011 et 2012, qui selon lui justifient une différence à son profit de 147,17 € à partir desquels il fait une extrapolation sur la période quinquennale ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l&apos;absence de paiement des heures supplémentaires alléguée et étayer sa demande alors que l&apos;employeur établit, lui, avoir procédé au paiement des heures supplémentaires en fonction des mentions apparaissant sur les bulletins de salaire et les relevés de temps du salarié ; que la demande de paiement des heures supplémentaires présentée sera par conséquent rejetée ; que de ce fait la demande présentée pour travail dissimulé sera également rejetée ; ET QUE sur les repos compensateurs, M. [P] [T] soutient que 12,92 repos compensateurs n&apos;ont pas été pris et payés en s&apos;appuyant sur un tableau qu&apos;il communique en pièce 18 ; que cependant l&apos;employeur démontre que les repos compensateurs auxquels le salarié avait droit ont été payés ainsi que l&apos;établissent les bulletins de paie versés aux débats ; que par ailleurs l&apos;information sur les repos compensateurs était régulièrement fournie au salarié sur ses bulletins de paie qui mentionnent systématiquement le nombre de jours de repos acquis, pris et leur solde ; que les demandes formées à ce titre par M. [P] [T] seront par conséquent rejetées ; ALORS, D&apos;UNE PART, QUE c&apos;est à l&apos;employeur, débiteur de l&apos;obligation de paiement des éléments de rémunération, de rapporter la preuve du paiement desdits éléments ; qu&apos;en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande en paiement d&apos;heures supplémentaires dont l&apos;existence n&apos;était pas contestée, que les pièces qu&apos;il produisait n&apos;étaient pas suffisantes pour établir la réalité d&apos;une absence de paiement de ces heures, la cour d&apos;appel a fait peser sur le salarié la charge d&apos;une preuve qui ne lui incombait pas et a violé en conséquence l&apos;article 1315 du code civil ; ALORS, D&apos;AUTRE PART, QUE la délivrance par l&apos;employeur des bulletins de paie n&apos;emporte pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées et il doit impérativement, pour démontrer s&apos;être acquitté de son obligation, prouver le paiement de ces sommes, notamment par la production de pièces comptables ; qu&apos;en se