Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° R 16-11.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Lohner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5 906,88 €, outre les congés payés y afférents, le montant de la condamnation de la Société Lohner au titre des heures supplémentaires dues à Monsieur [A], débouté ce salarié de sa demande en paiement d'indemnités de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " durant l'intégralité de son embauche, Monsieur [A] a été rémunéré de façon constante à hauteur de 151,67 heures mensuelles, les horaires de travail en vigueur dans la société étant - une semaine de 33h45 du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00 ; - une semaine de 42h15 du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00 sauf le vendredi 16h45 ; QU'il résulte des indications des deux parties et des attestations versées aux débats par l'employeur que Monsieur [A], qui avait le statut d'ETAM niveau H, ne transmettait pas de feuilles d'heures (…) ; QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que si les bulletins de paie de Monsieur [A] ne mentionnent aucune heure supplémentaire ni aucune heure de récupération, l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires, notamment certains samedis et ponctuellement le dimanche (en novembre 2010) (…) ; qu'il est en outre incontestable que Monsieur [A] n'a revendiqué des heures supplémentaires impayées et n'a transmis à son employeur les relevés d'heures dont il se prévaut à l'appui de ses prétentions que dans les derniers temps de son embauche, plus précisément à partir du mois d'avril 2011, soit quelques semaines avant de démissionner, en faisant état dans sa lettre de démission de ce que les 1 800 heures que son employeur restait à régulariser seraient compensées par une partie de son préavis ; que cette transmission tardive à l'employeur de relevés d'heures établis unilatéralement par Monsieur [A], à laquelle s'ajoute le caractère forfaitaire de ceux-ci retenant quasi systématiquement 10 heures quotidiennes, alors qu'il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [A] gérait par ailleurs lui-même ses jours de récupération pris suite aux jours de travail supplémentaires effectués le samedi et ponctuellement le dimanche, sont de nature à donner un certain crédit aux allégations de l'employeur quant au caractère "artificiel" des revendications chiffrées de Monsieur [A] ; qu'en revanche, l'autonomie dont dispose un salarié dans l'organisation de son temps de travail, de par ses fonctions et ses responsabilités, ne peut avoir pour contrepartie d'augmenter ses horaires contractuels limités à 35 heures, et qui déterminent le calcul de sa rémunération ; QU'en l'espèce au regard des conditions d'embauche de Monsieur [A], qui a bien été amené à effectuer des heures s