Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-12.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° K 16-12.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société VDI group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société VDI group, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDI group à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société VDI group. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société VDI group à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si la fixation de l'horaire de travail dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur, le refus du salarié d'accepter les horaires fixés n'est pas constitutif d'une faute lorsque la proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que la charge de la preuve de l'existence d'obligations familiales impérieuses incombe au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [D] [O] a adressé à son employeur une lettre en date du 7 septembre 2011, aux fins de reprise de son activité à 80 % à l'issue de son congé maternité, suite à la naissance de son deuxième enfant, avec le mercredi comme jour de repos, et une lettre du 30 octobre 2011 sollicitant de nouveau le bénéfice du mercredi non travaillé ; que même si aucune disposition n'impose de délai à l'employeur pour répondre, il convient de relever que celui-ci n'a répondu par écrit que par lettre du 9 novembre 2011, alors que la date initiale de fin de congé maternité était fixée au 14 octobre 2011, et a refusé la demande s'agissant du mercredi en fixant le vendredi comme jour non travaillé ; que Mme [D] [O] justifie de l'admission de l'enfant en crèche par une lettre datée du 12 mai 2011, pour 4 jours par semaine à partir d'octobre 2011 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ; que Mme [D] [O] indique sans être contredite sur ce point qu'à l'issue de son premier congé maternité, elle a bénéficié sans aucune difficulté du mercredi comme jour de repos, étant précisé qu'elle occupe toujours les mêmes fonctions dans l'entreprise ; que compte tenu des difficultés rencontrées par les familles pour obtenir une place en crèche, il était légitime pour la salariée de prévoir par avance une organisation similaire pour son deuxième enfant ; que dans sa lettre d'admission du 12 mai 2011, le centre communal d'action social précise que toute modification des jours d'accueil entraînerait l'annulation de l'admission et nécessiterait de renouveler les démarches pour une nouvelle inscription ; que dans ces conditions, l'absence de mode de garde de l'enfant le mercredi constitue pour la salariée une obligation familiale impérieuse de sorte que son refus d'accepter la fixation du jour de congé le vendredi n'est pas constituti