Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-20.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° V 15-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l&apos;opposant à la société Ambulances Guirado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ambulances Guirado ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification du contrat de travail conclu avec la société Ambulances Guirado en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, de l&apos;AVOIR débouté de sa demande de requalification de sa prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l&apos;AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de la société Ambulances Guirado à lui payer les sommes de 36.208,93 € à titre de rappel de salaires et congés payés correspondants, 2.796,78 € à titre d&apos;indemnité de préavis, 279,68 € à titre de congés payés correspondants, 769,12 € à titre d&apos;indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail, les premiers juges ont justement rappelé que l&apos;absence des mentions exigées par l&apos;article L. 3123-14 du Code du travail, relatif aux contrats de travail à temps partiel, fait présumer, une présomption simple, qu&apos;il s&apos;agit d&apos;un contrat à temps plein, et que l&apos;employeur à la possibilité de rapporter la preuve contraire ; qu&apos;or, la société Ambulances Guirado établit en produisant aux débats, d&apos;une part le contrat de travail de son salarié qui spécifie bien que ses horaires de travail, variables, seront fonction de ses disponibilités et, d&apos;autre part, les feuilles mensuelles de présence de M. [V] qu&apos;il a contresignées, et qui démontrent qu&apos;il ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel, qu&apos;il était souvent indisponible, et refusait souvent de travailler, parfois pour suivre une cure ou faire un voyage ou pour tout autre motif personnel ; que de plus, la société Ambulances Guirado verse à la procédure de nombreuses attestations aux termes desquelles, contrairement à ce qu&apos;affirment les membres de sa famille, M. [V] ne travaillait que quand celui lui convenait pour n&apos;être pas à la disposition constante de son employeur, refusant de travailler le week-end ou un jour férié, ce que lui permettait son statut de « vacataire » ; qu&apos;aussi, et contrairement à ce qu&apos;il prétend, M. [F] [V] n&apos;était pas à la disposition constante de son employeur et dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que dans ces conditions, la décision du Conseil de prud&apos;hommes rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein sera confirmée, tout comme le rejet des demandes de rappel de salaire et de congés payés subséquentes et de remise de documents sous astreinte ; que, sur la requalification de la prise d&apos;acte de rupture en licenciement, ainsi que l&apos;a justement décidé le Conseil de prud&apos;hommes M. [V] ne démontre pas que