Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-25.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° W 15-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Office départemental de la culture (ODC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l&apos;Office départemental de la culture ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné l&apos;OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE à verser à Monsieur [Q] la seule somme de 15 625,41 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la saison 2007-2008 exclusivement ; Aux motifs que si Monsieur [Q] fait référence aux règles applicables aux heures supplémentaires et considère in fine que « si l&apos;OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE conteste le montant des demandes de Monsieur [X] [Q], il lui appartient d&apos;établir un calcul précis », il doit être souligné avec l&apos;ODC que le litige ne porte pas sur l&apos;existence d&apos;heures supplémentaires, mais sur la problématique de leur paiement ; que de plus, au regard des demandes précédemment explicitées, les heures supplémentaires ne constituent qu&apos;une partie des revendications du salarié ; que sur le temps de travail, les fiches de préparation de paye reprenant les données résultant du pointage (pièce n° 4) sont produites ; que néanmoins, la Cour relève que la première fiche de modulation (pièce n° 5) n&apos;est pas conforme à la fiche de préparation de paye pour les semaines du 21 au 27 novembre 2006 et du 28 novembre au 2 décembre, la seconde retenant respectivement un temps de travail majoré de 17 heures et de 10h30 sans que la moindre explication ne soit donnée par le salarié quant à ce différentiel ; que ce différentiel entre les heures retenues (fiche de modulation) et celles prises en compte par l&apos;employeur (fiche de préparation de paye) est encore relevé sur seize autres semaines ; que ce point est relevé avec la conséquence que les données récapitulatives du salarié sont nécessairement erronées ; que Monsieur [Q] explique que la période de référence pour la modulation conventionnelle est du 1er septembre au 31 août suivant, étant précisé que celle-ci se fait « dans le cadre de deux demi-saisons » ; qu&apos;or, la première fiche de modulation débute par la semaine du 21 novembre 2006 ; qu&apos;il en résulte que les données récapitulatives relatives à cette première période sont nécessairement inexactes ; que par ailleurs, Monsieur [Q] distingue les saisons et les entre saisons, lesquelles ne sont pas visées par la convention collective et qui devraient nécessairement être rattachées à la saison précédente ou la suivante ; que le découpage des périodes ne correspond donc pas au référentiel conventionnel ; que le récapitulatif de l&apos;année 2006-2007 est encore erroné en ce qu&apos;il retient un objectif de travail théorique de 1187 heures alors que l&apos;horaire annuel conventionnel est de 1568 heures, étant précisé qu&apos;il n&apos;est pas indiqué que la promotion intervenue en décembre 2006 a eu la moindre incidence sur le décompte du temps de travail du salarié ; que pour la saison 1 de l&apos;année