Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-25.954
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° W 15-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office départemental de la culture (ODC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Office départemental de la culture ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE à verser à Monsieur [Q] la seule somme de 15 625,41 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la saison 2007-2008 exclusivement ; Aux motifs que si Monsieur [Q] fait référence aux règles applicables aux heures supplémentaires et considère in fine que « si l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE conteste le montant des demandes de Monsieur [X] [Q], il lui appartient d'établir un calcul précis », il doit être souligné avec l'ODC que le litige ne porte pas sur l'existence d'heures supplémentaires, mais sur la problématique de leur paiement ; que de plus, au regard des demandes précédemment explicitées, les heures supplémentaires ne constituent qu'une partie des revendications du salarié ; que sur le temps de travail, les fiches de préparation de paye reprenant les données résultant du pointage (pièce n° 4) sont produites ; que néanmoins, la Cour relève que la première fiche de modulation (pièce n° 5) n'est pas conforme à la fiche de préparation de paye pour les semaines du 21 au 27 novembre 2006 et du 28 novembre au 2 décembre, la seconde retenant respectivement un temps de travail majoré de 17 heures et de 10h30 sans que la moindre explication ne soit donnée par le salarié quant à ce différentiel ; que ce différentiel entre les heures retenues (fiche de modulation) et celles prises en compte par l'employeur (fiche de préparation de paye) est encore relevé sur seize autres semaines ; que ce point est relevé avec la conséquence que les données récapitulatives du salarié sont nécessairement erronées ; que Monsieur [Q] explique que la période de référence pour la modulation conventionnelle est du 1er septembre au 31 août suivant, étant précisé que celle-ci se fait « dans le cadre de deux demi-saisons » ; qu'or, la première fiche de modulation débute par la semaine du 21 novembre 2006 ; qu'il en résulte que les données récapitulatives relatives à cette première période sont nécessairement inexactes ; que par ailleurs, Monsieur [Q] distingue les saisons et les entre saisons, lesquelles ne sont pas visées par la convention collective et qui devraient nécessairement être rattachées à la saison précédente ou la suivante ; que le découpage des périodes ne correspond donc pas au référentiel conventionnel ; que le récapitulatif de l'année 2006-2007 est encore erroné en ce qu'il retient un objectif de travail théorique de 1187 heures alors que l'horaire annuel conventionnel est de 1568 heures, étant précisé qu'il n'est pas indiqué que la promotion intervenue en décembre 2006 a eu la moindre incidence sur le décompte du temps de travail du salarié ; que pour la saison 1 de l'année