Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-27.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° Z 15-27.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Expad ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Expad à lui payer les sommes de 24.445 € au titre des heures supplémentaires, 2.444,50 € au titre des congés payés afférents et 17.311,50 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] sollicite le paiement de la somme de 24.445 € au titre des heures supplémentaires par référence sur cinq ans à un horaire invariable mensuel de 169 heures à compter du mois d'août 2007 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d'ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu'il n'était pas seul à travailler au cabinet et qu'il n'avait pas être présent sur toute l'amplitude d'ouverture au public, d'autant qu'il prétend lui-même, en se contredisant sur ce point, avoir travaillé en dehors de ces horaires, en se fondant cette fois sur des correspondances électroniques envoyées après fermeture de l'agence qui ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence au sein de l'agence aux heures indiquées ainsi qu'en témoigne l'expertise de la société Tech'avenir (pièces 32 et 71) ; que par ailleurs l'employeur verse aux débats le pointage précis du nombre de dossiers traités mensuellement par M. [A] en 2010 et 2011 (pièces 33 et 34) ainsi que des éléments émanant de professionnels (pièces 35 à 39) permettant d'évaluer avec précision le temps de travail normal d'un expert qui viennent contredire les assertions de M. [A] ; que les collègues de M. [A] témoignent tous avoir toujours été réglés intégralement de leurs heures travaillées ; que cela n'est pas sérieusement contredit par les attestations de MM. [E], [P], [B], [O], [Z] et de Mme [Q] produites par M. [A] qui sont imprécises ; que les bulletins de paie de M. [A] mentionnent le règlement d'heures supplémentaires, notamment pour les travaux induits par le passage de la tempête Xynthia ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] signé le 1er juillet 2003, indique : « la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures » ; que les bulletins de paie de M. [A] indiquent un salaire de base calculé sur 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine ; que plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés (Mme [N], secrétaire, M