Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-27.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° Z 15-27.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Expad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Expad ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [A] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Expad à lui payer les sommes de 24.445 € au titre des heures supplémentaires, 2.444,50 € au titre des congés payés afférents et 17.311,50 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] sollicite le paiement de la somme de 24.445 € au titre des heures supplémentaires par référence sur cinq ans à un horaire invariable mensuel de 169 heures à compter du mois d&apos;août 2007 ; qu&apos;il résulte de l&apos;article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n&apos;incombe spécialement à aucune des parties, que l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu&apos;il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d&apos;ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu&apos;il n&apos;était pas seul à travailler au cabinet et qu&apos;il n&apos;avait pas être présent sur toute l&apos;amplitude d&apos;ouverture au public, d&apos;autant qu&apos;il prétend lui-même, en se contredisant sur ce point, avoir travaillé en dehors de ces horaires, en se fondant cette fois sur des correspondances électroniques envoyées après fermeture de l&apos;agence qui ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence au sein de l&apos;agence aux heures indiquées ainsi qu&apos;en témoigne l&apos;expertise de la société Tech&apos;avenir (pièces 32 et 71) ; que par ailleurs l&apos;employeur verse aux débats le pointage précis du nombre de dossiers traités mensuellement par M. [A] en 2010 et 2011 (pièces 33 et 34) ainsi que des éléments émanant de professionnels (pièces 35 à 39) permettant d&apos;évaluer avec précision le temps de travail normal d&apos;un expert qui viennent contredire les assertions de M. [A] ; que les collègues de M. [A] témoignent tous avoir toujours été réglés intégralement de leurs heures travaillées ; que cela n&apos;est pas sérieusement contredit par les attestations de MM. [E], [P], [B], [O], [Z] et de Mme [Q] produites par M. [A] qui sont imprécises ; que les bulletins de paie de M. [A] mentionnent le règlement d&apos;heures supplémentaires, notamment pour les travaux induits par le passage de la tempête Xynthia ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] signé le 1er juillet 2003, indique : « la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures » ; que les bulletins de paie de M. [A] indiquent un salaire de base calculé sur 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine ; que plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés (Mme [N], secrétaire, M