Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-13.473
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [B], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [Établissement 1] au paiement des sommes de 6 548 € à titre d'heures supplémentaires non réglées, 1 075 € à titre d'indemnité de repos compensateur, 32 274 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre une attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QUE pour étayer sa demande en paiement de 505 heures supplémentaires pour les mois de juin, juillet et août 2010, soit en moyenne quasiment le double d'heures par mois, Monsieur [T] produit un récapitulatif des heures prétendument effectuées et les attestations émanant de : - Madame [O], qui "déclare sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours" sans préciser où Monsieur [T] a travaillé ni comment elle a pu constater la réalité de ces horaires ; - Mademoiselle [S] qui "certifie sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé au camping [Établissement 1], [...] en tant que gardien de nuit pour la saison estivale 2010", fait qui n'est pas contesté ; - Madame [P], qui "certifie sur l'honneur que mon locataire, Monsieur [P] [T], a travaillé comme veilleur de nuit tous les jours des mois de juin, juillet et août 2010 de vingt heures à sept heures du matin", sans préciser comment elle a pu constater ces horaires ; - Madame [F], qui "déclare sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours pour l'avoir vu en compagnie de mes amies sur son lieu de travail", sans donner plus de détails sur la ou les dates et les circonstances où elle a été ame