Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-13.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [B], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [Établissement 1] au paiement des sommes de 6 548 € à titre d&apos;heures supplémentaires non réglées, 1 075 € à titre d&apos;indemnité de repos compensateur, 32 274 € à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € au titre de l&apos;article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu&apos;à lui remettre une attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE &quot; Aux termes de l&apos;article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail effectuées, l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l&apos;appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n&apos;incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l&apos;employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QUE pour étayer sa demande en paiement de 505 heures supplémentaires pour les mois de juin, juillet et août 2010, soit en moyenne quasiment le double d&apos;heures par mois, Monsieur [T] produit un récapitulatif des heures prétendument effectuées et les attestations émanant de : - Madame [O], qui &quot;déclare sur l&apos;honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours&quot; sans préciser où Monsieur [T] a travaillé ni comment elle a pu constater la réalité de ces horaires ; - Mademoiselle [S] qui &quot;certifie sur l&apos;honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé au camping [Établissement 1], [...] en tant que gardien de nuit pour la saison estivale 2010&quot;, fait qui n&apos;est pas contesté ; - Madame [P], qui &quot;certifie sur l&apos;honneur que mon locataire, Monsieur [P] [T], a travaillé comme veilleur de nuit tous les jours des mois de juin, juillet et août 2010 de vingt heures à sept heures du matin&quot;, sans préciser comment elle a pu constater ces horaires ; - Madame [F], qui &quot;déclare sur l&apos;honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours pour l&apos;avoir vu en compagnie de mes amies sur son lieu de travail&quot;, sans donner plus de détails sur la ou les dates et les circonstances où elle a été ame