Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-10.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° B 16-10.553 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Filo taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Belem taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Filo taxis et de la société Belem taxis, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Filo taxis et la société Belem taxis IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que Monsieur [I] [S] a été successivement lié à la Société BELEM TAXIS et à la Société FILO TAXIS par un contrat de travail, d&apos;avoir en conséquence déclaré le Conseil de prud&apos;hommes de Paris compétent pour connaître du litige et d&apos;avoir renvoyé les parties devant cette juridiction afin qu&apos;il soit statué ; AUX MOTIFS QUE, sur les faits constants, il résulte des pièces produites et des débats que : - la société BELEM TAXIS, [Adresse 3]) a conclu avec M. [I] [S] deux contrats de « location de véhicule équipé taxi - doublage », le premier en date du 27 mai 2011, le second en date du 17 août 2012, - la société FILO TAXIS (même adresse) a ensuite conclu avec le même quatre contrats du même type, en date respectivement des 13 août, 2, 16 et 30 septembre 2013, - le 9 janvier 2014, M. [I] [S] a signé une lettre de résiliation du contrat en cours avec la société FILO TAXIS à compter du 18 janvier suivant, - le 12 février 2014, il a écrit à cette société pour indiquer qu&apos;alors qu&apos;il souhaitait prendre une semaine de congé, il avait signé cette résiliation à la demande de celle-ci, qui à son retour avait prétendu qu&apos;aucun véhicule n&apos;était disponible et n&apos;avait pas repris la location, - le 5 mars 2014, la société FILO TAXIS a répondu à M. [I] [S] en contestant les termes de son courrier et affirmé qu&apos;elle n&apos;avait fait que tenir compte de la résiliation unilatérale du contrat par lui, - le 10 mars 2014, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud&apos;hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée ; que, sur la nature des relations entre les parties, il doit être rappelé qu&apos;aux termes de L 1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud&apos;hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s&apos;élever à l&apos;occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu&apos;ils emploient » et qu&apos;«il juge les litiges lorsque la conciliation n&apos;a pas abouti » ; qu&apos;il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu&apos;une personne s&apos;engage à travailler pour le compte et sous la direction d&apos;une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l&apos;exécution d&apos;un travai