Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-10.553
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° B 16-10.553 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Filo taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Belem taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Filo taxis et de la société Belem taxis, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Filo taxis et la société Belem taxis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [I] [S] a été successivement lié à la Société BELEM TAXIS et à la Société FILO TAXIS par un contrat de travail, d'avoir en conséquence déclaré le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué ; AUX MOTIFS QUE, sur les faits constants, il résulte des pièces produites et des débats que : - la société BELEM TAXIS, [Adresse 3]) a conclu avec M. [I] [S] deux contrats de « location de véhicule équipé taxi - doublage », le premier en date du 27 mai 2011, le second en date du 17 août 2012, - la société FILO TAXIS (même adresse) a ensuite conclu avec le même quatre contrats du même type, en date respectivement des 13 août, 2, 16 et 30 septembre 2013, - le 9 janvier 2014, M. [I] [S] a signé une lettre de résiliation du contrat en cours avec la société FILO TAXIS à compter du 18 janvier suivant, - le 12 février 2014, il a écrit à cette société pour indiquer qu'alors qu'il souhaitait prendre une semaine de congé, il avait signé cette résiliation à la demande de celle-ci, qui à son retour avait prétendu qu'aucun véhicule n'était disponible et n'avait pas repris la location, - le 5 mars 2014, la société FILO TAXIS a répondu à M. [I] [S] en contestant les termes de son courrier et affirmé qu'elle n'avait fait que tenir compte de la résiliation unilatérale du contrat par lui, - le 10 mars 2014, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée ; que, sur la nature des relations entre les parties, il doit être rappelé qu'aux termes de L 1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'«il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travai