Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-29.306

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° Q 15-29.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [Z] [T] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cap, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cap ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la clause de mobilité, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] prononcé pour avoir refusé sa mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE sur la clause de mobilité les parties s'accordent sur l'existence d'une clause de mobilité figurant à l'article 4 du contrat de travail de la salariée ainsi que sur son libellé: « Melle [Z] [T] prend l'engagement d'accepter tout changement du lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de la société sur l'ensemble du département où la société exerce ou exercera ses activités »; qu'il convient de faire rappel préalable à l'examen de leurs argumentations respectifs de ce que le contrat de travail de [C] [T] ne comporte aucune contractualisation du lieu de travail de la salariée, la clause ayant valeur d'information; qu'en application de cette clause, l'employeur de [C] [T] a modifié le lieu habituel de son travail, la salariée sachant, par la seule existence de cette clause de mobilité, que son lieu de travail pouvait être modifié à tout moment, le délai de prévenance à respecter étant de 48 H; que ce délai a été dans la réalité de la procédure de sept jours en ce que la salariée a été informée par courrier du 20 mars pour une mutation géographique intervenant le 27 mars; que la question posée est celle de déterminer si la salariée savait précisément à quoi elle s'engageait en signant cet article 4 de son contrat de travail; que s'agissant de la délimitation d'un champ géographique de mobilité, la référence au « département de la Réunion » est large mais précise et le fait de travailler dans le sud, à [Localité 1] puis dans l'ouest de ce département ne peut être considérés comme floue, au regard de la taille du département de la Réunion qui conduit le salarié à savoir clairement sur quel périmètre il peut être amené à se déplacer; qu'en l'absence d'élément autre que ses affirmations d'une absence de proportionnalité entre ses droits et libertés individuelles et plus précisément sa vie privée et la mutation dans l'ouest du département à [Localité 2], et argumentaire ne peut prospérer en ce qu'il n'établit pas la disproportion alléguée; que la salariée estime également que le transfert d'une autre salariée, Mme [Y], sur son poste alors que celle-ci réside à la Possession démontre que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière déloyale; que cependant elle ne démontre pas que Mme [Y] n'ait pas présenté les capacités recherchées par son employeur dans l'intérêt de l'entreprise pour le profil du poste de [Localité 1]; qu