Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-21.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° M 15-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [A] [X], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société [A] [X], de Me Balat, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [A] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société [A] [X]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle initiée selon contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006 entre Mme [Q] et l'EARL [A] [X] de contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné l'EARL [A] [X] à payer à Mme [Q] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, de 2.537,62 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.268,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification des contrats, l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : - pour remplacer un salarié temporairement absent (maladie, maternité,…) ; - pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité pour une durée maximale de dix-huit mois compte tenu de l'éventuel report de terme ; - pour effectuer une tâche occasionnelle définie et non durable ne faisant pas partie de l'activité normale de l'exploitation pour une durée maximale de dix-huit mois compte tenu de l'éventuel report de terme ; - pour des emplois à caractère saisonnier (vendanges, tirages et travaux pour lesquels il est conforme aux us et coutumes de la région et de la profession de faire appel à une main d'oeuvre d'appoint). Le contrat à durée déterminée doit être établi dans les conditions prévues par les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du nouveau code du travail et par les textes réglementaires pris pour leur application » ; que selon l'article 14 « Contrat à durée indéterminée », « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée. Il commence par une période d'essai, comme indiqué à l'article 16 ci-dessous. Il peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties sous réserve de respecter les règles prévues aux articles 52, 53 et 56 ci-dessous » ; que selon l'article 15 dans sa version applicable « Contrat de travail intermittent », « Le contrat de travail intermittent peut être conclu, afin de pourvoir des emplois permanents qui, par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Les parties conviennent de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié et de l'article L. 3123-31-32 du nouveau code du travail. Régularisation annuelle des heures : Les heures effectuées en sus de la durée minimale annuelle stipulée dans le contrat de travail, seront régularisées dès que cette durée sera dépassée » ; que c'est par un avenant n° 169 en date du