Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-25.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° G 15-25.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vinci construction Dom-Tom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction Dom-Tom à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction Dom-Tom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM au paiement de la somme de 237.900 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre différentes sommes au titre de la perte du bénéfice du plan d'attribution d'actions, prime annuelle 2011 et congés payés et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de mobilité et sa mise en oeuvre : À la date du licenciement de M. [P] l'employeur de celui-ci était la Société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM. En conséquence celle-ci ne peut se prévaloir que de la clause de mobilité figurant dans le contrat qu'elle a conclu avec le salarié le 20 avril 2011. La clause de mobilité incluse dans ce contrat de travail comporte deux dispositions : - « les fonctions que vous avez exercées pourront vous conduire à effectuer des missions ou changer de lieu de travail en France ou à l'étranger pour le compte de notre société », - « compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer dans un quelconque des établissements actuels ou futurs de la société implantée en France métropolitaine et dans les DOM-TOM ». La première des dispositions suscitées, qui ne fixe aucune zone géographique précise et qui permet à l'employeur d'étendre sans limite la zone dans laquelle il pourra affecter le salarié doit être considérée comme nulle. Par contre la seconde disposition précise suffisamment les zones géographiques dans lesquelles le salarié peut être affecté, puisqu'il est précisé qu'il s'agit de la France métropolitaine et des DOM-TOM, cette désignation permettant de délimiter suffisamment les zones d'affectations possibles. Toutefois la seconde disposition stipulait expressément que tout changement de lieu de travail qu'elle prévoyait, s'effectuerait dans un établissement de la société elle-même. Or les changements de postes et de lieux de travail proposés à M. [P] en l'espèce, ne concernent pas des affectations dans des établissements de la Société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM, mais des mutations dans d'autres sociétés du même groupe. En conséquence les propositions de changements de postes et de lieux de travail adressées à M. [P] ne rentrent pas dans le cadre de la clause de mobilité de son contrat. En outre le salarié ne pouvant être contraint de changer d'employeur, puisqu'il s&ap